Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement

Dommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
21 février 2023
Numéro de rôle
22/01875
Formation
Chambre 1-2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 924 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT DE RADIATION

DU 21 FEVRIER 2023

N° 2023/ 122

Rôle N° RG 22/01875 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI2NG

[E] [G] épouse [Z]

[A] [Z]

C/

[N] [M]

[L] [U]

Société [Adresse 11]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Sébastien BADIE

Me Amélie BENISTY

Me Paul GUEDJ

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de Grasse en date du 30 décembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01103.

APPELANTS

Madame [E] [G] épouse [Z]

décédée le [Date décès 1] 2022

née le [Date naissance 2] 1941 à LAGRAND, demeurant [Adresse 11]

Monsieur [A] [Z]

né le [Date naissance 5] 1938 à CANNES, demeurant [Adresse 11]

représentés par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

et assistés deMe Franck GHIGO, avocat au barreau de GRASSE

INTIMES

Monsieur [N] [M]

Né le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 10], demeurant [Adresse 11]

représenté par Me Amélie BENISTY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

et assisté de Me Léa AIM, avocat au barreau de NICE

Madame [L] [U]

Née le [Date naissance 3] 1992 à LEICESTER ( ROYAUME UNI) demeurant [Adresse 11]

représentée par Me Amélie BENISTY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

et assistée de Me Léa AIM, avocat au barreau de NICE

Syndicat des copropriétaires [Adresse 11] sis [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice le CABINET Nouvelle Gestion Immobilière lui-même poursuites et diligences de son représentant légal en exercice

dont le siège social est situé [Adresse 4]

représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

et assisté de Me Sarah JOURNO, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 21 Février 2023 en audience publique devant la cour composée de :

M. Gilles PACAUD, Président

Mme Catherine OUVREL, Conseillère

Madame Myriam GINOUX, Conseillère rapporteur

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé en audience publique le 21 février 2023 par M. Gilles PACAUD, Président,

Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière présente lors du prononcé.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [A] [Z] et Mme [E] [G] épouse [Z] sont propriétaires d'un appartement dépendant de la copropriété [Adresse 11], bâtiment A1,au deuxième étage, sis à [Adresse 9].

M. [N] [M] et Mme [L] [U] ont acquis au mois de septembre 2020 l'appartement situé au dessus du leur.

Exposant que depuis cette acquisition, ces derniers effectuent de nombraux travaux de réfection, notamment relativement au sol de leur appartement et que de ce fait, ils subissent des nuisances sonores importantes, consécutives à une dégradation manifeste de l'isolation entre les deux appartements, M. [A] [Z] et Mme [E] [G] épouse [Z] les ont fait assigner en référé, au contradictoire du syndicat de copropriétaires [Adresse 11], par devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, par acte du 11 juin 2021, aux fins de les voir condamner, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, 9 al 5 de la loi du 10 juillet 1965, 1965, 1240 et suivants du code civil à voir dire que ces travaux ont détruit l'isolation phonique entre les deux appartements, les voir condamner sous astreinte de 500 € par jour de retard, à justifier par l'ensemble des devis, factures, plans, attestations de responsabilité civile, pour réaliser les travaux, remettre en l'état les lieux, notamment en procédant à une réfection de l'isolation phonique telle qu'elle existait préalablement , les voir condamner au paiement d'une somme de 5 000 € en réparation de leur préjudice eu égard notamment à la fragilité de l'état de santé de M. [Z], outre 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'instance.

Par ordonnance contradictoire en date du 30 décembre 2021, ce magistrat a :

- dit n'y avoir lieu à référé quelles que soient les demandes formulées par M. [A] [Z] et Mme [E] [G] épouse [Z],

- reçu M. [N] [M] et Mme [L] [U] en leur demande reconventionnelle,

- condamné M. [A] [Z] et Mme [E] [G] épouse [Z] solidairement à payer à M. [N] [M] et Mme [L] [U] une provision de 1 000 € à valoir sur des dommages-intérêts,

- laissé les dépens de première instance à la charge de M. [A] [Z] et Mme [E] [G] épouse [Z],

- les a déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum M. [A] [Z] et Mme [E] [G] épouse [Z] à payer à M. [N] [M] et Mme [L] [U] une somme de 1 700 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ,

- débouté le syndicat de copropriétaires [Adresse 11] de sa demande sur ce même fondement.

Selon déclaration reçue au greffe le 8 février 2022, M. [A] [Z] et Mme [E] [G] épouse [Z] ont interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.

Vu les dernières conclusions transmises le 29 juillet 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, et par lesquelles M. [A] [Z] et Mme [E] [G] épouse [Z] sollicitent de la cour qu'elle :

- déboute les intimés de l'ensembles de leurs demandes,

- réforme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

- condamne M. [N] [M] et Mme [L] [U], sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir à :

' justifier de l'ensemble des devis, factures, plans attestations responsabilité civile , attestations d'assurance pour réaliser les travaux,

'Faire cesser tous troubles de jouissance et nuisances sonores,

' remettre en état les lieux, notamment en procédant à une réfection de l'isolation phonique telle qu'elle existait prélablement aux travaux,

- condamne M. [N] [M] et Mme [L] [U] solidairement, au paiement de la somme de 5 000 € au titre des préjudices subis par eux, au regard notamment de la fragilité de l'état de santé de M. [Z],

- condamne solidairement M. [N] [M] et Mme [L] [U] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Vu les dernières conclusions transmises le 29 avril 2022 , auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, et aux termes desquelles M. [N] [M] et Mme [L] [U] sollicitent de la cour qu'elle :

- Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a:

'dit n'y avoir lieu à référé quelles que soient les demandes formées par [A] [Z] et [E] [G] épouse [Z];

' renvoyé [A] [Z] et [E] [G] épouse [Z] à se pourvoir ainsi qu'ils aviseront;

' reçu [N] [M] et [L] [W] IN en leur demande conventionnelle;

' laissé les dépens de la présente instance à la charge de [A] [Z] et [E] [G] épouse [Z], conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile;

' débouté [A] [Z] et [E] [G] épouse [Z] de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

' condamné in solidum [A] [Z] et [E] [G] épouse [Z] à porter et payer à [N] [M] et [L] [U] une indemnité de 1700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

' débouté le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] de sa demande, fondée sur ce texte.

- L' infirme en ce qu'il a limité le montamt de la provision à valoir sur les dommages et intérêts à 1000 euros

-L' infirme en ce qu' il n'a pas intégré dans les dépens le coût du procès verbal de constat,

STATUANT A NOUVEAU

- Condamne solidairement [A] [Z] et [E] [G] épouse [Z] à leur porter et payer une provision de 5000 euros à valoir sur les dommages-intérêts;

- Intégre dans les dépens de première instance le coût du procès-verbal de constat dressé à leur demande d'un montant de 300 euros,

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

A TITRE PRINCIPAL

- Dise n avoir lieu à statuer en référé en I'état des contestations sérieuses soulevées par les consorts [K],

Par conséquent,

- Dise n'y avoir lieu à référé :

'sur les demandes relatives aux prétendues nuisances et troubles de voisinage provenant de l'appartement situé au-dessus appartenant aux consorts [V] en suite d'importants travaux réalisés,

'sur la demande de condamnation des consorts [K] sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir à justifier de l'ensemble des devis, factures, plans, attestations responsabilité civile, attestations d'assurances pour réaliser les travaux,

'sur la demande conduisant à faire cesser tous troubles de jouissance et nuisances sonores,

'sur la demande tendant à remettre en l'état notamment en procédant la réfection de l'isolation phonique telle qu' existant préalablement aux travaux.

'Sur les demandes aux fins de condamnation au paient d'une somme de 5 000 euros au titre de préjudice non justifiés.

- Déboute Madame et Monsieur [Z] de leurs demandes, fins et conclusions.

A TITRE SUBSIDIAIRE

- Déboute Madame et Monsieur [Z] de leurs demandes, fms et conclusions, ces derniers ne rapportant aucune preuve de leurs assertions et accusations.

A TITRE RECONVENTIONNEL

Vu l'article 559 du Code de procédure civile

-Sanctionne l'acharnement incessant des consorts [Z] sur leurs nouveaux voisins [K] du fait de leur appel abusif,

- Condamne solidairement Madame [Z] et Monsieur [Z] à titre provisionnel au paiement de la somme de 20 000 euros (vingt mille euros) au titre du préjudice subi par les consorts [K] du fait de cet appel totalement abusif,

- Condamne solidairement Madame et Monsieur [Z] au paiement la somme de 6000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel, outre les entiers dépens de I'instance.

Vu les dernières conclusions transmises le 29 avril 2022 par le syndicat de copropriétaires [Adresse 11], lequel sollicite de la cour qu'elle:

- juge irrégulière la saisine de la cour et l'absence d'effet dévolutif de l'appel principal ,

' à défaut,

- déclare l'appel principal de M. [A] [Z] et Mme [E] [G] épouse [Z] irrecevable pour défaut d'intérêt à agir,

' à défaut,

- ordonne la mise hors de cause du syndicat de copropriétaires [Adresse 11], s'agissant d'un litige d'ordre privatif,

- condamne M. [A] [Z] et Mme [E] [G] épouse [Z] à lui payer la somme de 5 000 € au titre de dommages-intérêts pour appel abusif, outre 4 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de son avocat,

- déboute M. [A] [Z] et Mme [E] [G] épouse [Z] de toutes leurs demandes.

L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 7 février 2023.

Par courrier transmis le 20 février 2023 au président de la chambre et dénoncé aux autres parties à l'instance par voie électronique, le conseil des époux [Z] les informait du décès de Mme [E] [G] épouse [Z] survenu le [Date décès 8] 2022 et sollicitait le renvoi de l'affaire pour régularisation de la procédure aux ayants droits.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Aux termes de l'article 370 du code de procédure civile, à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible ;

Par courrier daté du 20 février 2023, sus cité, envoyé par voie électronique Me Sébastien BADIE, avocat postulant des époux [Z] a informé la cour et son contradicteur que sa cliente était décédée et a notifié l'acte de décès daté du [Date décès 8] 2022.

L'instance étant dés lors interrompue, il convient d'ordonner radiation de cette procédure du rang des affaires en cours ; elle ne sera réinscrite au rôle que sur justification de l'appel en cause des ayants droits de l'appelante ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Prononce la radiation de l'affaire enrôlée sous le n° 22/01875 ;

Dit qu'elle ne sera réinscrite au répertoire général que sur justification de l'appel en cause ou de l'intervention volontaire des ayants droit de feue [E] [Z] née [G] ;

Réserve les dépens.

La greffière Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 21 février 2023, sous le numéro 22/01875.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01875. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.