Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 22 février 2023
- Numéro de rôle
- 22-81.107
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 988 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° Q 22-81.107 F-D
N° 00243
GM 22 FÉVRIER 2023
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 22 FÉVRIER 2023
Mme [C] [W], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 25 janvier 2022, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre M. [S] [L] du chef de viol aggravé, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.
Des mémoires, en demande et en défense, et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [C] [W], les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [S] [L], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Mme [C] [W] a porté plainte et s'est constituée partie civile, du chef de viol, à l'encontre de M. [L].
3. Une information judiciaire a été ouverte.
4. Le 16 septembre 2021, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu, dont la partie civile a interjeté appel.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
7. Pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt attaqué relève que si la plaignante décrit, s'agissant des trois faits de viol qu'elle dénonce, presque la même scène, tel n'est pas le cas, s'agissant de l'usage d'un couteau cette nuit-là. Ainsi, les modifications que Mme [W] apporte à son récit au fil du temps, au demeurant en aggravant les circonstances des faits, posent légitimement question.
8. Les juges ajoutent que la plaignante a poursuivi sa relation amoureuse avec son agresseur, et a eu, jusqu'à leur rupture en octobre 2010, des rapports sexuels consentis.
9. Ils relèvent également que les déclarations des tiers auxquels l'intéressée s'est confiée bien après la commission des faits dénoncés ne permettent pas de conforter son récit et qu'il n'a été procédé à aucun examen médical contemporain aux faits.
10. Enfin, ils mentionnent les constats de l'expert psychologue l'ayant examinée, qui a notamment relevé un trouble grave de la personnalité antérieur aux faits dénoncés, avec une possible victimisation.
11. S'agissant du mis en cause, les juges énoncent que celui-ci a contesté les faits avec constance, réfutant toutes les déclarations de la partie civile en donnant à l'ensemble des éléments factuels, notamment de contexte, d'autres explications et éclairages.
12. Ils retiennent que si ses « aveux », tels qu'ils ressortent de la conversation par messagerie instantanée du 2 janvier 2011, soit la veille du dépôt de plainte initiale, posent à leur tour question, et ce d'autant que les explications et justifications données par la personne mise en examen apparaissent à la fois incompréhensibles et peu crédibles, ce seul élément à charge ne saurait suffire à justifier son renvoi devant la juridiction criminelle, pas plus d'ailleurs que devant une juridiction correctionnelle.
13. En se déterminant ainsi, par des motifs relevant de son appréciation souveraine et dénués d'insuffisance ou de contradiction, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.
14. Ainsi, le moyen n'est pas fondé.
15. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 22 février 2023, sous le numéro 22-81.107.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-81.107. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.