Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 22 février 2023
- Numéro de rôle
- 20-86.691
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 316 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° T 20-86.691 F-D
N° 00242
GM 22 FÉVRIER 2023
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 22 FÉVRIER 2023
M. [Y] [L] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-1, en date du 4 novembre 2020, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 15 mai 2018, n° 17-82.866), pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à un an d'emprisonnement.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [Y] [L], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par ordonnance du juge d'instruction du 29 avril 2015, M. [Y] [L] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour agression sexuelle aggravée.
3. Par jugement du 18 janvier 2016, le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement et a décerné mandat d'arrêt à son encontre.
4. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
5. La cour d'appel, par arrêt du 3 avril 2017, a condamné le prévenu à la peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis.
6. Cet arrêt a été cassé en ses dispositions relatives à la culpabilité et à la peine.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles 132-19 et 132-25 du code pénal, 464-2 et 593 du code de procédure pénale :
9. Selon les trois premiers de ces textes, si la peine ferme d'emprisonnement prononcée est supérieure à six mois et inférieure ou égale à un an, au sens de l'article D. 48-1-1 du code de procédure pénale, son aménagement est le principe et la juridiction correctionnelle ne peut l'écarter que si elle constate que la situation ou la personnalité du condamné ne permettent pas son prononcé ou si elle relève une impossibilité matérielle de le faire. Dans ce cas, le juge doit motiver spécialement sa décision, de façon précise et circonstanciée, au regard des faits de l'espèce, de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné.
10. Il s'ensuit que le juge ne peut refuser d'aménager la peine au motif qu'il ne serait pas en possession d'éléments lui permettant d'apprécier la mesure d'aménagement adaptée. Dans ce cas, il doit ordonner, d'une part, l'aménagement de la peine dans son principe, d'autre part, la convocation du prévenu devant le juge de l'application des peines, en application de l'article 464-2, I, 2°, du code de procédure pénale.
11. Il résulte du dernier de ces textes que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
12. Après avoir condamné le prévenu à la peine d'un an d'emprisonnement, l'arrêt attaqué retient que la cour d'appel ne dispose pas d'éléments actualisés lui permettant de se prononcer sur un aménagement de la peine d'emprisonnement ab initio, notamment sous la forme d'une mesure de détention à domicile, en raison de l'incertitude relative au logement du prévenu telle qu'elle ressort des vérifications effectuées par les gendarmes.
13. Les juges ajoutent qu'il convient de laisser au juge de l'application des peines compétent le soin d'apprécier la faisabilité d'une telle mesure et, le cas échéant, d'en définir les modalités d'exécution.
14. Ils énoncent par conséquent que la peine pourra être exécutée sous la forme d'une détention à domicile, à charge pour le juge de l'application des peines d'en vérifier la faisabilité et d'en déterminer les modalités d'exécution.
15. En se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur l'opportunité ou l'impossibilité matérielle d'aménager la peine d'emprisonnement prononcée, alors qu'elle avait la possibilité, si elle estimait que les éléments dont elle disposait n'étaient pas suffisants pour en choisir les modalités, d'ordonner cet aménagement dans son principe ainsi que la convocation de l'intéressé devant le juge de l'application des peines afin qu'il détermine la mesure la plus adaptée, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés et des principes ci-dessus rappelés.
16. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
17. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la peine d'emprisonnement. Les autres dispositions seront donc maintenues.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 4 novembre 2020, mais en ses seules dispositions relatives à la peine d'emprisonnement, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 22 février 2023, sous le numéro 20-86.691.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-86.691. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.