Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
22 février 2023
Numéro de rôle
22-83.364
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 038 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° T 22-83.364 F-D

N° 00238

GM 22 FÉVRIER 2023

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 22 FÉVRIER 2023

M. [I] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-4, en date du 28 mars 2022, qui, pour extorsion et tentative d'extorsion de biens, aggravées, et extorsion de biens, en récidive, l'a condamné à sept ans d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [I] [T], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 18 décembre 2020, [P] [X] a été agressée dans un parc par un jeune homme qui l'avait suivie puis rattrapée et saisie au cou en exigeant qu'elle lui remette son téléphone avant de la frapper au front avec une arme de poing et de s'enfuir en raison de ses cris et de la présence d'un couple se trouvant non loin de là.

3. Un rapprochement a été effectué avec des faits similaires commis les 16 octobre et 19 novembre 2021, ayant conduit à l'interpellation de M. [I] [T].

4. Ce dernier a été poursuivi devant le tribunal correctionnel sous la prévention notamment d'extorsion de biens, d'extorsion et tentative d'extorsion de biens accompagnées ou suivies de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours.

5. Par jugement du 26 novembre 2021, le tribunal l'a condamné à sept ans d'emprisonnement.

6. M. [T] a relevé appel de cette décision et le ministère public a formé appel incident.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

9. Pour déclarer le prévenu coupable de tentative d'extorsion avec violence sur la personne de [P] [X], l'arrêt énonce qu'elle a déclaré avoir été suivie, dans un parc, par un homme qui l'a rattrapée, puis immobilisée et saisie au cou, lui réclamant son téléphone, et qu'il l'a frappée au front avec une arme de poing, avant de s'enfuir en raison de ses cris et de la présence d'un couple non loin de là.

10. La cour d'appel, par motifs propres, relève que la victime a reconnu le prévenu comme étant son agresseur, à sa corpulence, mais surtout à sa voix. L'arrêt adopte aussi les motifs du jugement qui retient qu'à l'audience du tribunal, [P] [X] a reconnu le prévenu comme étant son agresseur.

11. En l'état de ces motifs dénués d'insuffisance et relevant de son appréciation souveraine, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu la présomption d'innocence, a justifié sa décision.

12. Le moyen ne peut, dès lors, être admis.

13.Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille vingt-trois.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 22 février 2023, sous le numéro 22-83.364.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-83.364. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.