moment du versement

obligation du procureur de la république de verser le rapport éducatifmoment du versement

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
22 février 2023
Numéro de rôle
22-85.078
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 362 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° F 22-85.078 F-B

N° 00239

GM 22 FÉVRIER 2023

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 22 FÉVRIER 2023

Le procureur général près la cour d'appel de Paris a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre spéciale des mineurs de ladite cour d'appel, en date du 31 mars 2022, qui, dans la procédure suivie contre [N] [R] et [F] [C] des chefs de vol aggravé, s'est déclarée non saisie et a renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. [N] [R], né le [Date naissance 2] 2006, et [F] [C], né le [Date naissance 1] 2008, ont été déférés devant le procureur de la République, le 8 octobre 2022.

3. Ils ont été poursuivis devant le tribunal pour enfants, selon la procédure d'audience unique, des chefs de vol aggravé.

4. Par jugement du 10 novembre 2021, accueillant une exception de nullité soulevée par la défense des prévenus, le tribunal pour enfants a jugé qu'il n'était pas valablement saisi, aucun rapport éducatif de moins d'un an concernant [F] [C] ne figurant au dossier, et le rapport éducatif concernant [N] [R] n'ayant été versé au dossier qu'après son défèrement. En conséquence, le tribunal pour enfants a renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir.

5. Le ministère public a relevé appel de cette décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

8. Les moyens sont réunis.

9. Pour confirmer le jugement du tribunal pour enfants, l'arrêt attaqué retient notamment que ce n'est qu'à titre exceptionnel qu'il peut être recouru, par le ministère public, à la procédure dérogatoire de l'audience unique, sous certaines conditions strictement énoncées par l'article L. 423-4 du code de la justice pénale des mineurs.

10. Les juges ajoutent que c'est dans ce cadre dérogatoire que s'inscrit l'exigence du versement au dossier par le ministère public du ou des rapports éducatifs datant de moins d'un an.

11. Ils énoncent, par ailleurs, que, si l'article L. 521-27 du code de la justice pénale des mineurs permet au tribunal pour enfants saisi dans les conditions de l'audience unique, après avoir recueilli les observations des parties présentes à l'audience, de statuer selon la procédure de la mise à l'épreuve éducative et d'ordonner la césure du procès, une telle décision ne peut être motivée qu'au regard de la personnalité et des perspectives d'évolution du mineur et non pour pallier l'irrégularité de la saisine de la juridiction.

12. Ils en concluent que la décision du tribunal pour enfants de renvoyer le ministère public à mieux se pourvoir doit être confirmée.

13. En prononçant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés aux moyens.

14. En effet, d'une part, l'article L. 423-4 du code de la justice pénale des mineurs conditionne le recours à la procédure d'audience unique, notamment, à l'existence d'un rapport éducatif de moins d'un an et impose au procureur de la République le versement de ce rapport au dossier de la procédure.

15. D'autre part, en l'absence de ce versement avant l'audience, la juridiction n'est pas valablement saisie et doit renvoyer le ministère public à mieux se pourvoir.

16. Ainsi, le grief et le moyen ne sont pas fondés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris en date du 31 mars 2022, mais en ses seules dispositions relatives à [N] [R], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, chambre spéciale des mineurs, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille vingt-trois.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 22 février 2023, sous le numéro 22-85.078.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-85.078. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.