Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Fort-de-France
Décision du
17 février 2023
Numéro de rôle
21/00252
Formation
Chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 467 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET N° 23/32

R.G : N° RG 21/00252 - N° Portalis DBWA-V-B7F-CIW2

Du 17/02/2023

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 2]

C/

[V]

S.C.P. BR & ASSOCIES

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU 17 FEVRIER 2023

Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Fort-de-France, du 10 Septembre 2021, enregistrée sous le n° 18/00135

APPELANTE :

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice.

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Catherine RODAP, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMES :

Monsieur [G] [V]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Aurélie CHANCE, avocat au barreau de MARTINIQUE

S.C.P. BR & ASSOCIES Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DES ABATTOIRS DE LA MARTINIQUE (SEMAM) »

[Adresse 3]

[Localité 2]

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 décembre 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

- Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

- Madame Anne FOUSSE, Conseillère

- Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Rose-Colette GERMANY,

DEBATS : A l'audience publique du 16 décembre 2022,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 17 février 2023 par mise à disposition au greffe de la cour.

ARRET : Réputé contradictoire

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

**************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Suivant lettre recommandée avec avis de réception du 17 janvier 2018, la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DES ABATTOIRS DE LA MARTINIQUE (dite ensuite la SEMAM) a notifié à M. [G] [V], employé en qualité d'opérateur bouverie, son licenciement pour faute grave et sa mise à pied conservatoire.

Le 24 avril 2018, M. [G] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Fort de France pour contester ce licenciement.

Par jugement du 19 février 2019, le tribunal mixte de commerce de Fort de France a prononcé la résolution du plan de continuation accordé à la SEMAM le 22 juin 2010 et la liquidation judiciaire de la société, désignant la SCP BR ASSOCIES, es qualités de mandataire liquidateur de la SEMAM.

Le liquidateur judiciaire de la SEMAM et l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 2] sont intervenus à l'instance.

Par jugement contradictoire du 10 septembre 2021, le conseil de prud'hommes a :

condamné la SEMAM à payer à M. [V] les sommes de :

52 651,40 euros, à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

31 078,13 euros, à titre d'indemnité légale de licenciement,

5 265,14 euros, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

526,51 euros, à titre de congés payés sur préavis,

2 632,57 euros, à titre de rappel de salaire,

ordonné la remise de l'attestation Pôle emploi rectifié et du bulletin de paye de janvier 2018 rectifié, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement,

fixé la créance de M. [V] au passif de la SEMAM,

dit que l'AGS garantira les sommes fixées.

Le conseil a, en effet, considéré que la faute grave de M. [V] n'était pas démontrée et que le licenciement du salarié était donc dénué de cause réelle et sérieuse.

Par déclaration électronique du 30 novembre 2021, l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 2] a relevé appel du jugement.

L'appelante a fait signifier à la SCP BR ASSOCIES, es qualités de mandataire liquidateur, partie intimée non constituée, la déclaration d'appel, à personne habilitée.

L'arrêt sera donc réputé contradictoire.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 septembre 2022.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 février 2022 et signifiées à la SCP BR ASSOCIES, es qualités le 25 février 2022, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :

dire les demandes au titre du licenciement formées par M. [V] prescrites et sa demande au titre du rappel de salaire prescrites pour la période courant du 18 décembre 2017 au 18 janvier 2018,

dire qu'elle ne garantit pas les sommes relatives à l'astreinte et aux frais irrépétibles.

A titre subsidiaire, elle a demandé à ce que sa garantie n'excède pas les limites de la garantie légale.

Au soutien de ses prétentions principales, l'appelante fait valoir que l'action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par 12 mois à compter de la notification de la rupture. Elle rappelle ainsi que la saisine du conseil de prud'hommes par M. [V] du 24 avril 2019 est tardive, le licenciement ayant été notifié le 18 janvier 2018.

S'agissant de la demande en paiement du rappel de salaire, elle expose que cette demande est encore prescrite par application des dispositions de l'article L 3245-1 du code du travail.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 avril 2022 et signifiées à la SCP BR ASSOCIES, es qualités, le 19 mai 2022, M. [G] [V] demande à la cour de dire son action non-prescrite, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner la SCP BR ASSOCIES es qualités de mandataire liquidateur de la SEMAM à lui verser la somme de 1 500,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'intimé réplique qu'ayant saisi le conseil de prud'hommes le 24 avril 2018, l'ensemble de ses demandes ne sont pas prescrites.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la prescription :

Aux termes de l'article L 1471-1 alinéa 2 du code du travail, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.

Le conseil de prud'hommes a omis de statuer sur la demande de prescription de l'AGS.

Contrairement à l'indication de l'appelante, M. [V] a intenté son action en contestation de son licenciement, le 24 avril 2018 et non le 24 avril 2019. La notification de ce licenciement est intervenue, le 18 janvier 2018. L'action n'est donc pas prescrite.

L'action ayant été intentée dans les délais légaux, il importe peu que les demandes en paiement découlant de la contestation du licenciement aient été formées par conclusions postérieures du 12 février 2021.

Dès lors, les demandes en paiement des indemnités découlant de la rupture du contrat de travail ne sont pas prescrites.

Suivant les dispositions de l'article L 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

M. [V] a formé une demande de rappel de salaire relative à la période de la mise à pied conservatoire par conclusions du 12 février 2021. En application des dispositions légales précédentes, le point de départ du délai de prescription est la date de notification du licenciement et de la mise à pied conservatoire, soit le 18 janvier 2018. Au 12 février 2021, la prescription était donc acquise depuis le 18 janvier 2021.

La cour infirme le jugement en ce qu'il a dit que la prescription ne se justifiait pas et déclare la demande au titre du rappel de salaire prescrite.

Sur le fond :

L'appelante ne conteste pas les dispositions de fond du jugement. Celles-ci sont donc confirmées sauf à dire que les premiers juges ont, à tort, condamné la SEMAM au paiement des différentes indemnités au regard de la procédure de liquidation judiciaire en cours avant de les fixer au passif de la procédure collective de la SEMAM.

La garantie de l'appelante est due, sauf sur la somme fixée à titre d'astreinte et sur la somme accordée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Rectifie le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SEMAM au paiement avant de fixer les sommes allouées à M. [G] [V] et dit qu'aucune condamnation à paiement ne saurait être prononcée à l'encontre de la SEMAM, placée en liquidation judiciaire,

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a fixé au passif de la procédure collective de la SEMAM la somme de 2 632,57 euros, au titre du rappel de salaire,

Et, statuant à nouveau de ce chef,

Déclare la demande en paiement du rappel de salaire correspondant à la période de la mise à pied conservatoire prescrite,

Y ajoutant,

Rappelle que la garantie de l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 2] ne s'applique pas à la somme fixée à titre d'astreinte et à la somme fixée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SCP BR ASSOCIES, es qualités de mandataire liquidateur de la SEMAM aux dépens.

Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

12/10/2026
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion · 23/02783

MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 4 du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à conférer un droit à celle qui y prétend ; Qu’il résulte…

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

01/10/2026
Conseil de prud’hommes · 2024-00031906

MOTIVATION Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat Selon le demandeur, un désaccord sur les primes qui lui étaient dues, un retrait de son accès au drive et un dénigrement par son employeur, puis des retards de paiement de son…

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

22/09/2026
Tribunal judiciaire de Paris · 24/08313

MOTIFS En vertu de l’article L721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent : 1) Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux, 2) De…

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

18/08/2026
Tribunal judiciaire de Carcassonne · 26/00457

MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au sout…

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Fort-de-France dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 17 février 2023, sous le numéro 21/00252.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00252. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.