Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Fort-de-France
Décision du
17 février 2023
Numéro de rôle
21/00049
Formation
Chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
804 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET N° 23/20

R.G : N° RG 21/00049 - N° Portalis DBWA-V-B7F-CGV4

Du 17/02/2023

[R]

C/

Organisme CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE MARTINIQUE

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU 17 FEVRIER 2023

Décision déférée à la cour : jugement du Pôle social du TJ de FORT- DE-FRANCE, décision attaquée en date du 21 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 18/01233

APPELANT :

Monsieur [T] [R]

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Non comparant

INTIMEE :

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE MARTINIQUE

Pôle Juridique

[Adresse 4]

[Localité 3]

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 9 décembre 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

- Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

- Madame Anne FOUSSE, Conseillère

- Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Rose-Colette GERMANY,

DEBATS : A l'audience publique du 9 décembre 2022,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au17 février 2023 par mise à disposition au greffe de la cour.

ARRET : Réputé contradictoire

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***************

EXPOSE DU LITIGE :

Le 29 novembre 2018, le directeur de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de Martinique a émis une contrainte à l'encontre de M. [T] [R] d'un montant de 5 467,5 euros au titre de cotisations, majorations de retard et pénalités impayées afférentes aux 2ème trimestre 2016, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2010, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2011, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2012 et 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2013.

Ladite contrainte a été signifiée par acte d'huissier délivré le 5 décembre 2018.

Par recours introductif d'instance envoyé le 24 décembre 2018 au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Martinique (devenu pôle social du tribunal judiciaire de Fort-de-France), M. [R] a formé opposition à la contrainte susvisée. Il soutenait que la caisse avait commis une erreur administrative en raison de la radiation de son activité et déplorait l'absence du détail des éléments de sa créance dans la contrainte signifiée.

La CGSSM a soulevé l'irrecevabilité du recours de M. [R] pour cause de forclusion et M. [R] bien que régulièrement convoqué n'a pas comparu. Par courrier du 21 juin 2020, il indiquait avoir reçu la convocation pour l'audience du 19 novembre 2020, mais que sa situation avait été régularisée.

Par jugement réputé contradictoire du 21 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Fort-de-France a :

Déclaré irrecevable l'opposition formée le 24 décembre 2018 par M. [T] [R] à la contrainte délivrée à la requête de la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique le 29 novembre 2018 et signifiée le 5 décembre 2018,

Rappelé que la dite contrainte produit les effets d'un jugement,

Condamné M. [T] [R] au paiement des frais de signification de la contrainte et aux dépens éventuellement exposés àcompter du 1er janvier 2019.

Les juges du fond ont considéré que, l'opposition à contrainte de M. [R] a été formée au delà du délai légal de quinze jours.

Par déclaration du 8 mars 2021, M. [T] [R] a relevé appel du jugement.

L'affaire appelée le 23 avril 2021 a fait l'objet de plusieurs renvois pour reconvoquer l'appelant non comparant.

Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée du 26 juillet 2022 avec avis de réception distribué le 28 juillet 2022 à l'audience du 9 décembre 2022, M. [T] [R] n'a pas comparu .

La Caisse générale de sécurité sociale a sollicité la confirmation du jugement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

M. [T] [R] non comparant ne fait donc valoir aucune observation au soutien de son appel, ni n'a demandé à formuler ses prétentions et moyens par écrit sans se présenter à l'audience, comme le permettent les dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile lequel dispose que 'les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui ».

Faute de prétention et de moyen développés au soutien de l'appel par l'appelant, le jugement de première instance reprend son plein effet ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Vu l'absence de comparution de M. [T] [R] , de prétention et de moyen développés oralement au soutien de l'appel, ou de demande de dispense de comparution,

DIT que le jugement de première instance reprend son plein effet.

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Fort-de-France dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 17 février 2023, sous le numéro 21/00049.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00049. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.