A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Consultation
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 16 février 2023
- Numéro de rôle
- 22/00492
- Formation
- 5e Chambre
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 597 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
5e Chambre
N° RG 22/00492
AFFAIRE :
M. [M] [K]
C/
Caisse primaire d'assurance maladie [Localité 3]
ORDONNANCE
aux fins de désignation d'un médecin consultant
Nous, Sylvia LE FISCHER, Présidente de la 5e Chambre sociale de la cour d'appel de Versailles, chargée d'instruire l'affaire en application de l'article 939 du code de procédure civile ;
Vu le jugement rendu le 13 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Nanterre (RG 20/01004) ;
Vu l'appel formé par M. [K] dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 3] (la caisse), concernant la fixation de son taux d'incapacité permanente partielle en réparation des séquelles d'une maladie prise en charge sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles (rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche) ;
Vu l'article 943 du code de procédure civile ;
Vu les observations orales de M. [K] qui indique ne pas s'opposer à la mise en oeuvre d'une consultation sur pièces ;
Vu les observations orales de la caisse qui indique s'opposer à la mise en oeuvre d'une mesure d'instruction ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que le litige portant sur la contestation du taux d'incapacité permanente partielle attribuée à la victime d'une maladie professionnelle est un litige d'ordre médical nécessitant la mise en oeuvre préalable d'une consultation médicale, selon les modalités énoncées au dispositif ; qu'une telle consultation n'a pas été ordonnée en première instance ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Ordonne une consultation médicale sur pièces confiée à :
Mme [O] [R],
expert près la cour d'appel d'Amiens,
Centre hospitalier universitaire [4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Courriel 2]
avec pour mission de prendre connaissance des éléments produits par les parties, de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle de M. [M] [K] afférente à sa maladie professionnelle (rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche), la date de consolidation étant fixée au 10 juin 2019 ;
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 3] transmettra sous pli confidentiel, directement à l'attention du consultant désigné, conformément aux dispositions de l'article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L.142-6 et du rapport mentionné à l'article L.142-10 du même code et ce, dans les dix jours qui suivent la notification de la présente ordonnance ;
Dit que M. [K] transmettra toute pièce utile directement au médecin consultant au plus tard, dans les dix jours qui suivent la notification de la présente ordonnance ;
Dit que le médecin consultant ainsi désigné devra déposer son rapport au greffe de la cour de céans pour le 15 mai 2023 ;
Dit qu'à l'issue de sa mission, le consultant adressera au greffe de la cour de céans les pièces justificatives (RIB, références du dossier, date d'intervention, régime d'appartenance de l'assuré, total des honoraires et des frais de déplacement, convocation et factures) ;
Dit que les frais de consultation sont pris en charge par la Caisse nationale de l'assurance maladie conformément aux dispositions des articles L.142-11 et R.142-18-2 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont fixés à l'article 1er de l'arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l'arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l'article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
Dit que l'affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu'elle pourra de nouveau être enrôlée à tout moment à l'initiative des parties ou à la diligence de la cour et au plus tard, à réception du rapport de consultation.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 février 2023
et signé par la conseillère chargée d'instruire l'affaire et la greffière.
La Greffière La conseillère chargée d'instruire l'affaire
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Consultation. La juridiction a statué le 16 février 2023, sous le numéro 22/00492.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00492. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.