Autres demandes des représentants du personnel
Autres demandes des représentants du personnelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 16 février 2023
- Numéro de rôle
- 22/04696
- Formation
- 14e chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 904 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 82E
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 FEVRIER 2023
N° RG 22/04696 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VKHA
AFFAIRE :
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL DE LA SOCIETE TECHNIP ENERGIES FRANCE
...
C/
S.A.S. TECHNIP ENERGIES FRANCE
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 30 Juin 2022 par le Président du TJ de [Localité 5]
N° RG : 21/02887
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 16.02.2023
à :
Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES,
Me Emilie LACOSTE, avocat au barreau de PARIS
Me Zoran ILIC de la SELARL Brihi-Koskas & Associés, avocat au barreau de PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL DE LA SOCIETE TECHNIP ENERGIES FRANCE
Pris en la personne de son représentant légal en exercice, dûment habilité et domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 - N° du dossier 2022089
Ayant pour avocat plaidant Me Rudy OUAKRAT, du barreau de Paris
S.A.S. [I] EXPERTISE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Emilie LACOSTE de la SELARL BRIHI KOSKAS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0137
APPELANTES
****************
S.A.S. TECHNIP ENERGIES FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
N° SIRET : 391 63 7 8 65
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2269326
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL DE LA SOCIETE TECHNIP ENERGIES FRANCE
Pris en la personne de son représentant légal en exercice, dûment habilité et domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 - N° du dossier 2022089
S.A.S.U. [I] EXPERTISE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Emilie LACOSTE de la SELARL BRIHI KOSKAS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0137
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Février 2023, Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Madame Marietta CHAUMET, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 juillet 2022, le CSE-C de la société Technip Energies France a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 30 juin 2022 par le président du tribunal judiciaire de Nanterre dans l'instance l'opposant à la société Technip Energies France et à la société [I] expertise.
Par conclusions déposées le 30 janvier 2023, le CSE-C de la société Technip Energies France demande à la cour de :
- prendre acte de son désistement d'instance et d'action ;
- prendre acte de son acceptation du désistement d'instance et d'action de la société [I] expertise ;
- prendre acte de l'acceptation par la société Technip Energies France des désistements d'instance et d'action du CSE-C et de la société [I] expertise ;
- dire les désistements parfaits ;
- constater l'extinction de l'instance ;
- ordonner le dessaisissement de la cour ;
- dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a engagés.
Par conclusions déposées le 30 janvier 2023, la société [I] expertise demande à la cour de :
- constater son désistement d'instance et d'action ;
- constater le désistement d'instance et d'action du CSE Technip ;
- prendre acte de l'acceptation par la société Technip Energies France des désistements du CSE-C et de la société [I] expertise ;
- laisser à chacune des parties le montant des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure.
Par conclusions déposées le 30 janvier 2023, la société Technip Energies France demande à la cour de :
- prendre acte du désistement d'appel de [I] expertise ;
- prendre acte du désistement d'appel du CSE-C de la société Technip Energies France ;
- lui donner acte de son acceptation ;
- constater le dessaisissement de la cour ;
- dire que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de donner acte au CSE-C de la société Technip Energies France et à la société [I] expertise de leur désistement d'instance accepté par la société Technip Energies France, et de constater le dessaisissement de la cour.
Il y a lieu de déclarer le désistement parfait.
Compte tenu de l'accord des parties sur ce point, il y a lieu de prévoir que chacune conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement d'instance du CSE-C de la société Technip Energies France et de la société [I] expertise et l'acceptation de ce désistement par la société Technip Energies France ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président, et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 16 février 2023, sous le numéro 22/04696.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/04696. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.