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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
16 février 2023
Numéro de rôle
22/04696
Formation
14e chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
904 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 82E

14e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 16 FEVRIER 2023

N° RG 22/04696 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VKHA

AFFAIRE :

COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL DE LA SOCIETE TECHNIP ENERGIES FRANCE

...

C/

S.A.S. TECHNIP ENERGIES FRANCE

...

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 30 Juin 2022 par le Président du TJ de [Localité 5]

N° RG : 21/02887

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 16.02.2023

à :

Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES,

Me Emilie LACOSTE, avocat au barreau de PARIS

Me Zoran ILIC de la SELARL Brihi-Koskas & Associés, avocat au barreau de PARIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL DE LA SOCIETE TECHNIP ENERGIES FRANCE

Pris en la personne de son représentant légal en exercice, dûment habilité et domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 - N° du dossier 2022089

Ayant pour avocat plaidant Me Rudy OUAKRAT, du barreau de Paris

S.A.S. [I] EXPERTISE

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Emilie LACOSTE de la SELARL BRIHI KOSKAS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0137

APPELANTES

****************

S.A.S. TECHNIP ENERGIES FRANCE

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

N° SIRET : 391 63 7 8 65

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2269326

COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL DE LA SOCIETE TECHNIP ENERGIES FRANCE

Pris en la personne de son représentant légal en exercice, dûment habilité et domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 - N° du dossier 2022089

S.A.S.U. [I] EXPERTISE

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Emilie LACOSTE de la SELARL BRIHI KOSKAS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0137

INTIMES

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Février 2023, Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président,

Madame Marina IGELMAN, Conseiller,

Madame Marietta CHAUMET, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 15 juillet 2022, le CSE-C de la société Technip Energies France a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 30 juin 2022 par le président du tribunal judiciaire de Nanterre dans l'instance l'opposant à la société Technip Energies France et à la société [I] expertise.

Par conclusions déposées le 30 janvier 2023, le CSE-C de la société Technip Energies France demande à la cour de :

- prendre acte de son désistement d'instance et d'action ;

- prendre acte de son acceptation du désistement d'instance et d'action de la société [I] expertise ;

- prendre acte de l'acceptation par la société Technip Energies France des désistements d'instance et d'action du CSE-C et de la société [I] expertise ;

- dire les désistements parfaits ;

- constater l'extinction de l'instance ;

- ordonner le dessaisissement de la cour ;

- dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a engagés.

Par conclusions déposées le 30 janvier 2023, la société [I] expertise demande à la cour de :

- constater son désistement d'instance et d'action ;

- constater le désistement d'instance et d'action du CSE Technip ;

- prendre acte de l'acceptation par la société Technip Energies France des désistements du CSE-C et de la société [I] expertise ;

- laisser à chacune des parties le montant des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure.

Par conclusions déposées le 30 janvier 2023, la société Technip Energies France demande à la cour de :

- prendre acte du désistement d'appel de [I] expertise ;

- prendre acte du désistement d'appel du CSE-C de la société Technip Energies France ;

- lui donner acte de son acceptation ;

- constater le dessaisissement de la cour ;

- dire que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de donner acte au CSE-C de la société Technip Energies France et à la société [I] expertise de leur désistement d'instance accepté par la société Technip Energies France, et de constater le dessaisissement de la cour.

Il y a lieu de déclarer le désistement parfait.

Compte tenu de l'accord des parties sur ce point, il y a lieu de prévoir que chacune conservera à sa charge ses propres frais et dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement et en dernier ressort,

CONSTATE le désistement d'instance du CSE-C de la société Technip Energies France et de la société [I] expertise et l'acceptation de ce désistement par la société Technip Energies France ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président, et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 16 février 2023, sous le numéro 22/04696.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/04696. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.