Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
16 février 2023
Numéro de rôle
22/02645
Formation
8ème Ch Prud'homale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
706 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

8ème Ch Prud'homale

ORDONNANCE N°34

N° RG 22/02645 -

N° Portalis DBVL-V-B7G-SV6X

M. [I] [M]

C/

S.A.R.L. ISOVITRAGE DISTRIBUTION

RADIATION de l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance

Copie exécutoire délivrée

le : 16 février 2023

à :

Me Sylvie DAVID

Me Mathieu CAUMETTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE MISE EN ETAT

DU 16 FEVRIER 2023

Le seize Février deux mille vingt trois, date indiquée à l'issue des débats du 20 Janvier précédent,

Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller de la mise en état de la 8ème Chambre Prud'homale, assisté de Philippe RENAULT, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Statuant dans la procédure opposant :

DEMANDEUR A L'INCIDENT :

Monsieur [I] [M]

né le 30 mars 1969 à [Localité 5] (56)

demeurant [Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Jean-Paul RENAUDIN, Avocat au Barreau de RENNES, substituant à l'audience, Me Sylvie DAVID de la SCP GUYON & DAVID, Avocat au Barreau de SAINT-NAZAIRE

INTIME

A

DÉFENDERESSE A L'INCIDENT :

La S.A.R.L. ISOVITRAGE DISTRIBUTION prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Mathieu CAUMETTE de la SELARL SELARL MCI SOCIETE D'AVOCATS, Avocat au Barreau de SAINT-MALO

APPELANTE

A rendu l'ordonnance suivante :

Le 25 avril 2022, la SARL ISOVITRAGE DISTRIBUTION a interjeté appel du jugement prononcé le 21 mars 2022 par le conseil de prud'hommes de Nantes dans le litige l'opposant à M. [M].

Le 31 mai 2022, M. [M] a fait notifier par RPVA des conclusions d'incident sollicitant, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, que soit prononcée la radiation de l'instance d'appel pour défaut d'exécution du jugement entrepris, que la SARL ISOVITRAGE DISTRIBUTION soit condamnée aux dépens de l'incident.

Au soutien de sa demande, M. [M] fait observer que le jugement déféré n'a reçu aucun commencement d'exécution.

Par conclusions en réponse sur incident transmises le17 janvier 2023, la SARL ISOVITRAGE DISTRIBUTION demande au conseiller de la mise en état de :

- constaté qu'elle a procédé au règlement des sommes mises à sa charge en vertu du jugement du conseil de prud'hommes de Nantes du 21 mars 2022 ;

- débouter M. [M] de sa demande de radiation ;

- débouter M. [M] de toute autre demande,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est référé aux dernières écritures des parties (conclusions d'incident n°2 du 13 janvier 2022 s'agissant de M. [M]).

L'incident a été fixé pour plaider à l'audience du 20 janvier 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a la possibilité de radier l'affaire du rôle si l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, en ses dispositions revêtues de l'exécution provisoire, à moins que l'exécution ne soit de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant soit dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En l'espèce, il ressort du bulletin de salaire établi par la SARL ISOVITRAGE DISTRIBUTION, qu'elle devait régler, au titre de l'exécution provisoire, à M. [M], la somme brute de 17.583,41 €, soit une somme nette de 16.400,79 €.

Le virement effectué par la SARL ISOVITRAGE DISTRIBUTION porte sur une somme de 11.589,57 € qui ne correspond pas au règlement des sommes dues au titre de l'exécution provisoire à M. [M], nonobstant le débat sur le prélèvement à la source, dès lors que l'employeur ne connaît pas le taux d'imposition du salarié.

Faute pour la SARL ISOVITRAGE DISTRIBUTION d'avoir réglé à M. [M] la somme intégrale due par le jugement attaqué et à défaut d'invoquer des conséquences manifestement excessives ou d'être dans l'impossibilité d'exécuter la décision, force est de constater qu'elle a seulement commencé l'exécution du paiement.

Au vu de ces éléments, et compte-tenu de la modicité des sommes dont l'employeur reste redevable, il y a lieu de faire droit à la demande de radiation formée par M. [M].

Sur les dépens et les frais

La SARL ISOVITRAGE DISTRIBUTION supportera les dépens de l'incident.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à la disposition des parties au greffe

Ordonnons la radiation du rôle de la présente affaire,

Déboutons les parties de toutes autres demandes,

Condamnons la SARL ISOVITRAGE DISTRIBUTION aux entiers dépens de l'incident.

Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,

Ph. BELLOIR

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 16 février 2023, sous le numéro 22/02645.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02645. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.