Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 16 février 2023
- Numéro de rôle
- 23/00016
- Formation
- Pôle 6 - Chambre 8
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 542 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET RECTIFICATIF DU 16 FEVRIER 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00016 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG3JQ
Décision déférée à la Cour : sur requête en rectification d'erreur matérielle contre un arrêt du 19 Mai 2022 rendu par la Cour d'Appel de PARIS - RG n° 18/10774
DEMANDEUR À LA REQUÊTE
SNC HIPPO GESTION ET CIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
DEFENDEUR À LA REQUÊTE
Monsieur [J] [K]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Annie GULMEZ de la SELARL AAZ, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, l'affaire a été examinée, sans débat, par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente de chambre, qui en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente, rédactrice
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête en date du 18 décembre 2022, reçue à la cour le 2 janvier suivant, Maître Bellichach représentant la société Hippo Gestion et Cie a sollicité la rectification d'un arrêt en date du 19 mai 2022 aux termes duquel, la cour d'appel de Paris a notamment,
- condamné la société Hypo-Gestion et Cie à verser à M. [K] une somme de 182 000 euros à titre de dommages-intérêts à pour licenciement nul.
Le requérant observe que les motifs de la décision font référence à une somme de 82 000 euros quand M. [K] avait limité sa demande à la somme de 164 000 euros et que, le nom exact de la société est : Hippo Gestion et Cie et non comme mentionné à tort dans l'arrêt Hypo-Gestion et cie.
Par message du 10 janvier 2023, la partie adverse a été invitée à formuler des observations.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Ainsi que cela est rappelé dans les motifs de la décision, le préjudice né de la nullité du licenciement justifiait l'octroi d'une indemnisation à hauteur de 82 000 euros.
C'est donc par une erreur purement matérielle que le dispositif comporte la condamnation à ce titre au versement d'une somme de 182 000 euros.
De même le nom de la société doit-il être rectifié conformément aux termes de la requête.
Dès lors, il convient en application de l'article 462 du code de procédure civile, d'ordonner la rectification de l'arrêt du 19 mai 2022 en ce sens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
ORDONNE la rectification matérielle de l'arrêt du 19 mai 2022 selon les modalités suivantes :
DIT que la mention du dispositif '182 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul' est remplacée par la mention: '82 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul',
DIT que les mentions du dispositif 'Hypo-Gestion et Cie' sont remplacées par la mention 'Hippo Gestion et Cie',
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 16 février 2023, sous le numéro 23/00016.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00016. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.