Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
16 février 2023
Numéro de rôle
22/18509
Formation
Pôle 1 - Chambre 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
752 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 16 FEVRIER 2023

(n° /2023)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18509 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGUFQ

Décisions déférées à la Cour : Jugement du 07 Octobre 2021 et jugement du 01 Juillet 2022 du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 19/12975

Nature de la décision : Rendue par défaut

NOUS, Patricia LEFEVRE, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

S.A. LA POSTE

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Nour LEDU collaboratrice de Me Nicolas DUVAL de la SELEURL NOUAL DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0493

à

DÉFENDEUR

Madame [U] [F]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non comparante ni représentée à l'audience

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 12 Janvier 2023 :

Saisi par un acte extra-judiciaire du 30 octobre 2019, le tribunal judiciaire de Paris a, aux termes d'un jugement en date du 7 octobre 2021, déclaré la société La Poste responsable de l'accident survenu le 18 janvier 2017 et l'a condamnée à indemniser la victime, Mme [U] [F], indemnisation liquidée par un second jugement en date du 1er juillet 2022, aux sommes suivantes :

au profit de Mme [F] :

- dépenses de santé :

' 183 euros pour les frais de kinésithérapie,

' 160 euros pour les frais de psychothérapie,

- assistance par tierce personne provisoire : 12 300 euros

- assistance par tierce personne pérenne : 37 440 euros

- déficit fonctionnel temporaire : 5125 euros

- souffrances endurées : 5000 euros

- préjudice esthétique temporaire : 6000 euros

- déficit fonctionnel permanent : 31 250 euros

- préjudice esthétique permanent : 1900 euros

au profit de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis :

- 873,23 euros au titre des sommes versées à Madame [U] [F],

condamnant la société La Poste à payer à Mme [F] la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et sur ce même fondement une somme de 3000 euros au tiers payeur ainsi qu'aux dépens, le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

Le 10 octobre 2022, la société La Poste a relevé appel de ces deux décisions et par acte extra-judiciaire en date du 10 novembre 2022, elle a fait assigner Mme [F] devant le premier président de la cour de céans, afin de voir, au visa de l'article 521 du code de procédure civile, ordonner la consignation des condamnations prononcées et juger que cette condamnation aura pour effet d'arrêter le cours des intérêts, sollicitant la condamnation de son adversaire aux entiers dépens.

A l'audience du 12 janvier 2023, la société La Poste, par la voix de ce conseil, soutient les termes de son assignation. Elle fait valoir qu'il existe une forte probabilité de voir la décision infirmée et exprime ses doutes sur les capacités de la victime à restituer les sommes en tout ou partie en cas d'infirmation de la décision déférée. Mme [F] à laquelle l'acte introductif d'instance a été signifié selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile n'est pas présente ni représentée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

L'article 521 du code de procédure civile dispose : la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

Ce texte n'impose pas de caractériser le risque de conséquences manifestement excessives, il n'en demeure pas moins que le demandeur à la consignation doit, à tout le moins, établir la nécessité de cette mesure, eu égard aux circonstances de l'espèce, s'agissant d'une mesure dérogeant à l'exécution provisoire attachée à la décision.

En l'espèce, les développements de la société La Poste sur le fond du litige sont inopérants et le risque de non-restitution des fonds en cas de réformation de la décision querellée n'est étayé par aucune pièce ou démonstration, le fait que la victime soit âgée de 77 ans et n'exerce plus d'activité professionnelle ne suffisant pas à caractériser son impécuniosité.

La demande d'aménagement sera par conséquent rejetée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déboutons la société La Poste de sa demande d'aménagement de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 7 octobre 2021 ;

La condamnons aux dépens.

ORDONNANCE rendue par Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Conseillère

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 16 février 2023, sous le numéro 22/18509.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/18509. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.