Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
16 février 2023
Numéro de rôle
20/18472
Formation
Pôle 4 - Chambre 10
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
729 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 10

ARRÊT RECTIFICATIF DU 16 FÉVRIER 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/18472 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CC2H6

Décisions déférées à la cour :

Saisine sur requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt du 17 novembre 2022 de la cour d'appel de Paris, déposée le 16 décembre 2022 par les consorts [O]

DEMANDEURS A LA REQUETE

Madame [N] [O]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

ET

Madame [U] [O]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

ET

Monsieur [S] [O] [H]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

ET

Madame [C] [E] [Z]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentés et assistés tous par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148

DÉFENDERESSES A LA REQUETE

S.A.S. LTE CONSTRUCTION, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Alain BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J042

Assistée de Me Patrice LEHEUZEY, avocat au barreau de PARIS, toque : D1390

CPAM DE [Localité 4]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Défaillante, déclaration d'appel signifiée le 30 juillet 2021 à la personne morale

COMPOSITION DE LA COUR :

En vertu de l'article 462 du code de procédure civile, l'affaire a été délibérée sans audience, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la cour composée de :

Madame Florence PAPIN, Présidente

Madame Valérie MORLET, Conseillère

Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA, greffier présent lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

FAITS et PROCEDURE

Sur l'appel contre un jugement du 17 décembre 2010 du tribunal de grande instance de Paris dans une affaire opposant Madame [N] [O], Madame [U] [O], Monsieur [S] [O] [H], Madame [C] [Z] à la SAS LTE CONSTRUCTION et la CPAM de [Localité 4], la Cour de céans a rendu son arrêt le 17 novembre 2022.

Les consorts [O] ont le 16 décembre 2022 déposé au greffe de la Cour une demande de rectification d'une erreur matérielle survenue dans cet arrêt, concernant l'identité du conseil de la société LTE CONSTRUCTION.

Après recueil des observations des parties, qui ont indiqué ne pas s'y opposer, il est statué sans audience sur cette demande de rectification, conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile.

L'arrêt a été mis en délibéré au 16 février 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

L'article 462 du code de procédure civile prévoit que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Dans son arrêt du 17 novembre 2022, la Cour de céans indique que la société LTE CONSTRUCTION est représentée par Maître BARBIER, de la SELARL Barbier & Associés, avocat au barreau de Paris, assisté de Maître LEHEUZEY, avocat au même barreau, substitué à l'audience par Maître ROY, avocat au même barreau.

Or il résulte des notes d'audience et des explications du conseil de la société LTE CONSTRUCTION que Maître ROY assistait en fait les consorts [O], sous la constitution de Maître PACHALIS, de la SELARL RECAMIER Avocats associés.

Il convient en conséquence de rectifier cette erreur, purement matérielle et de supprimer la mention de Maître ROY pour assister la société LTE CONSTRUCTION et d'indiquer que celui-ci intervenait en qualité de l'avocat plaidant des consorts [O] [H].

Les dépens resteront à la charge de l'Etat.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La COUR,

Vu son arrêt du 17 novembre 2022 (RG n°20/18472),

CONSTATE que l'arrêt est entaché d'une erreur matérielle,

Et, le rectifiant, DIT qu'en page 2 de l'arrêt, il convient de lire que la SAS LTE CONSTRUCTION était représentée par Maître Alain BARBIER, de la SELARL BARBIER & Associés, avocat au barreau de Paris (toque J042), assisté de Maître Patrice LEHEUZEY, avocat au barreau de Paris (toque D1390),

sans mention de Maître Hervé ROY, avocat au barreau de Paris, laquelle doit être supprimée,

y ajoutant que Maître Hervé ROY intervenait en qualité de l'avocat plaidant des consorts [O] [H].

DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt qu'elle rectifie et sera notifiée comme celui-ci,

LAISSE la charge des dépens aux frais de l'Etat.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/00606

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, La CPAM étant partie à la procédure , il n’a pas lieu de déclarer la procédure commune et opposable à la procédure. Sur l’expertise : L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conse…

Dommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/09263

MOTIFS Il résulte de l’article 462 du code de procédure civile que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il es…

Dommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Grenoble · 26/00722

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’expertise En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un …

Dommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Grasse · 26/00388

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’expertise : Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction l…

Dommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 16 février 2023, sous le numéro 20/18472.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/18472. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.