Recours contre les décisions administratives des ordres d'avocats

Recours contre les décisions administratives des ordres d'avocats

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
16 février 2023
Numéro de rôle
20/18442
Formation
Pôle 4 - Chambre 13
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 140 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13

ARRÊT DU 16 FEVRIER 2023

AUDIENCE SOLENNELLE

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/18442

Décision déférée à la Cour : Décision du 02 Septembre 2020 - du Conseil de l'ordre des avocats de l'ESSONNE

DEMANDEUR AU RECOURS

Monsieur [B] [C]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Non comparant et représenté par Me François DANGLEHANT, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis

DÉFENDEURS AU RECOURS

LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE L'ESSONNE

Palais de Justice

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Martial JEAN, avocat au barreau d'ESSONNE

LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE L'ESSONNE EN QUALITE DE REPRESENTANT DE L'ORDRE EN LA PERSONNE DE M. [V] [I], bâtonnier en exercice

Palais de justice

[Adresse 3]

[Localité 4]

Comparant en personne et représenté par Me Martial JEAN, avocat au barreau d'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 Décembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

- Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre

- Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre

- Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre

- Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

- Mme Estelle MOREAU, Conseillère

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Mme Alexandra AUBERT

MINISTERE PUBLIC :

représenté lors des débats par Mme Sylvie SCHLANGER, qui a fait connaître son avis.

DÉBATS : à l'audience tenue le 15 Décembre 2022, ont été entendus :

- Me François DANGLEHANT, avocat représentant M. [C] a accepté que l'affaire soit prise en audience publique

- Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, en son rapport

- Me François DANGLEHANT, avocat représentant M. [C], en ses observations,

- Me Martial JEAN, avocat représentant le conseil de l'ordre des avocats de l'Essonne et bâtonnier du barreau de l'Essonne en qualité de réprésentant de l'ordre, en ses observations,

- M. [V] [I], en qualité de Bâtonnier du barreau de l'Essonne, en ses observations,

- Mme Sylvie SCHLANGER, substitut du Procureur Général, en ses observations

- Me François DANGLEHANT, avocat représentant M. [C], ayant eu la parole en dernier.

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et parr Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

* * *

M. [B] [C], qui est né le [Date naissance 1] 1968, est inscrit au barreau de l'Essonne depuis le 18 décembre 2013.

En l'absence de réponse de celui-ci aux demandes de la bâtonnière de l'ordre des avocats du barreau de l'Essonne de production de sa comptabilité, la formation administrative du conseil de l'ordre des avocats du barreau de l'Essonne, par délibération du 8 juin 2020, a décidé de procéder à la vérification de la comptabilité de M. [C] au titre des exercices 2017 et 2018, a autorisé la bâtonnière ou son délégué à s'adjoindre si nécessaire les services d'un professionnel et à procéder à la vérification sur pièces de la tenue de cette comptabilité et l'a invitée à lui transmettre ensuite ses observations conclusives.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 17 août 2020, M. [C] a formé une réclamation contre cette délibération, laquelle a été rejetée le 2 septembre 2020 par délibération du conseil de l'ordre.

Par déclaration devant le directeur de greffe du 12 octobre 2020, M. [C] a formé un recours contre le point n°23 de la délibération du conseil de l'ordre des avocats du barreau de l'Essonne ayant rejeté sa réclamation du 17 août 2020 à l'encontre de la délibération du 8 juin 2020 autorisant la vérification de sa comptabilité, dont il demande l'annulation.

Par conclusions communiquées, déposées le 15 septembre 2022, et développées oralement, M. [C] demande à la cour d'infirmer la délibération du conseil de l'ordre du 2 septembre 2020 et de condamner le conseil de l'ordre des avocats du barreau de l'Essonne à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience, il sollicite, en outre, la communication du procès-verbal de l'élection de M. [I] comme bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de l'Essonne de décembre 2020 ainsi que la liste d'émargement.

Par conclusions communiquées en temps utile, déposées et visées par le greffe à l'audience du 9 décembre 2021, et développées oralement, le conseil de l'ordre des avocats du barreau de l'Essonne et l'Ordre des avocats au barreau de l'Essonne demandent à la cour de :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

- déclarer M. [C] recevable mais mal fondé en son recours,

- confirmer la délibération du conseil de l'ordre des avocats au barreau de l'Essonne du 2 septembre 2020,

- condamner M. [C] à payer à l'ordre des avocats au barreau de l'Essonne la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- statuer ce que de droit quant aux dépens.

Le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de l'Essonne, en la personne de maître [I], a formulé des observations orales.

Le ministère public qui n'a pas pris de conclusions écrites, indique ne pas pouvoir se prononcer sur le procès-verbal en l'absence de production de celui-ci, mais qu'il est d'avis que la cour confirme la décision, rappelant l'obligation pour un avocat de tenir une comptabilité et de déférer aux demandes de son bâtonnier à ce titre.

M. [C] a eu la parole en dernier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Sur la demande de communication de pièces

M. [C] soutient que sa demande de communication de pièces est nécessaire pour vérifier la qualité du bâtonnier à agir et faire annuler la délibération litigieuse précisant qu'il sera ainsi en mesure de vérifier les conditions de légalité du procès-verbal et notamment que le quorum, soit plus de la moitié des avocats membres du conseil de l'ordre, a été atteint.

Le conseil de l'ordre des avocats au barreau de l'Essonne fait observer que la demande est sans rapport avec l'objet de la délibération.

Le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de l'Essonne précise qu'il n'y a pas de procès-verbal datant de décembre 2020 puisque les élections ont eu lieu six mois avant.

Selon l'article 133 du code de procédure civile, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre la communication de pièces.

Le procès-verbal de l'élection de M. [I] en qualité de bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de l'Essonne intervenue courant 2020 et la liste d'émargement y afférent sont sans lien suffisant avec la réclamation formée à l'encontre d'une délibération du conseil de l'ordre présidée par la bâtonnière alors en fonction, Mme [O] [K], en sorte qu'il convient de rejeter la demande de communication de pièces.

Sur l'irrégularité du procès-verbal du conseil de l'ordre des avocats au barreau de l'Essonne du 2 septembre 2020

M. [C] soutient que le procès-verbal du conseil de l'ordre des avocats au barreau de l'Essonne du 2 septembre 2020 est irrégulier en ce qu'il ne comporte pas le nom des avocats qui ont siégé ce qui empêche d'en vérifier la légalité et le quorum.

Le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de l'Essonne relève une absence de respect du principe de la contradiction en ce que le moyen est soulevé tardivement.

Il précise toutefois que si la cour le demande le procès-verbal sera produit en son intégralité.

Aux termes de l'article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.

Le moyen qui tend à contester la régularité de la décision dont M. [C] a interjeté appel s'analyse en une exception de procédure qui est irrecevable par application de l'article 74 du même code, faute d'avoir été soulevée avant les conclusions prises au fond pour l'audience du 9 décembre 2021 et dont un exemplaire daté du 14 septembre 2022 a été déposé(e) en vue de l'audience du 15 septembre 2022.

Sur la délibération du 2 septembre 2020

Par délibération en date du 2 septembre 2020, le conseil de l'ordre des avocats du barreau de l'Essonne a rejeté la réclamation du 17 août 2020 formée par M. [C] à l'encontre de la délibération du 8 juin 2020 autorisant la vérification de sa comptabilité aux motifs que celui-ci n'a pas déféré aux multiples demandes du bâtonnier et n'a pas rapporté la preuve d'un cas de force majeure l'empêchant d'observer l'obligation de tenue et de présentation de sa comptabilité.

Invoquant le secret fiscal, l'article 5 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ainsi que l'ordonnance n°2020-306 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures durant cette période, M. [C] soutient qu'il existait de multiples raisons de considérer qu'un cas de force majeure faisait obstacle à ce qu'il défère à la demande du bâtonnier. Il fait valoir également que l'article 17 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 n'implique nullement qu'un avocat doive légalement recourir aux services d'un expert-comptable pour établir sa comptabilité. Il estime enfin que le conseil de l'ordre ne pouvait pas exiger la production de ses liasses fiscales et que le bâtonnier ne pouvait pas plus se faire autoriser à être assisté par un expert-comptable dont l'intervention n'est nullement requise par quelque disposition de nature légale ou réglementaire.

Après avoir rappelé les textes qui font obligation à un avocat de tenir une comptabilité et de la présenter à toute demande du bâtonnier et qui permettent à l'avocat chargé de vérifier la comptabilité d'être assisté dans son contrôle par un expert-comptable désigné par le conseil de l'ordre, l'ordre des avocats au barreau de l'Essonne et le conseil de l'ordre des avocats au barreau de l'Essonne font observer que M. [C] n'a toujours pas produit sa comptabilité pour les années 2017 et 2018 et ne fait état d'aucune raison expliquant le non respect de ses obligations, soulignant que la crise sanitaire ne peut pas l'avoir empêché de tenir sa comptabilité.

Aux termes de l'article 17 9° de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, le conseil de l'ordre a pour attribution de traiter toutes questions intéressant l'exercice de la profession et de veiller à l'observation des devoirs des avocats ainsi qu'à la protection de leurs droits. Sans préjudice des dispositions de l'article 21-1, il a pour tâche, notamment de vérifier la tenue de la comptabilité des avocats, personnes physiques ou morales.

L'article 235, en ses alinéas 1 et 2, du décret n°91-1197du 27 novembre 1991, laisse au règlement intérieur du barreau le soin de fixer les mesures propres à assurer les vérifications prévues l'article 17 9° susvisé mais oblige le bâtonnier à informer le procureur général du résultat de ces vérifications au moins une fois par an.

Enfin, l'article 77 du règlement intérieur du barreau de l'Essonne, dans sa version éditée le 18 septembre 2000 applicable en l'espèce, devenu E44 dans la version du 11 janvier 2021, précise que 'chaque avocat doit tenir à la disposition du bâtonnier ou de tel membre du conseil de l'ordre désigné par le bâtonnier, l'ensemble de sa comptabilité professionnelle et pouvoir justifier à tout moment de l'exactitude de ses comptes clients.

Les avocats chargés de vérifier les comptabilités peuvent être assistés dans leur contrôle par des experts-comptables désignés par le conseil de l'ordre.'

Il se déduit de ses textes que s'il n'est pas tenu de recourir aux services d'un expert-comptable, l'avocat doit néanmoins établir sa comptabilité et ne peut pas opposer le secret fiscal aux membres du conseil ou au bâtonnier de l'ordre auquel il appartient.

Il est justifié que par lettres versées aux débats, datées des 15 mai et 12 décembre 2019, 10 février, 3 mars et 7 mai 2020, M. [C] a été invité, en vain, par la bâtonnière de l'ordre des avocats du barreau de l'Essonne à lui communiquer ses liasses fiscales pour les exercices 2017 et 2018.

M. [C] ne peut utilement invoquer la crise sanitaire pour s'exonérer de son obligation de communication dès lors que celle-ci, survenue à compter du mois de mars 2020, ne peut pas l'avoir empêché d'établir sa comptabilité pour les années antérieures.

Au demeurant, la lettre datée du 21 mai 2021, par laquelle il a confié à un expert-comptable la mission d'établir les liasses fiscales 2035 pour les années 2015 à 2019 suffit à démontrer que M. [C] ne s'est pas acquitté jusque-là de ses obligations comptables.

En tout état de cause, il ne démontre pas que l'expert-comptable est intervenu pour réaliser sa mission relative aux bilans 2015 à 2019 entre le 22 mai 2021 et le 5 juin 2021 comme prévu au contrat.

Il convient dans ces conditions de confirmer la délibération du conseil de l'ordre du barreau de l'Essonne en date du 2 septembre 2020 ayant rejeté la réclamation formée à l'encontre de la délibération du 8 juin 2020, le bâtonnier ou son délégué ayant la possibilité, aux termes de l'article 77 rappelé ci-dessus, de se faire assister dans sa mission d'un professionnel du chiffre.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Déboute M. [B] [C] de sa demande de communication de pièces,

Déclare irrecevable l'exception de procédure soulevée par M. [B] [C],

Confirme la délibération du conseil de l'ordre des avocats au barreau de l'Essonne en date du 2 septembre 2020,

Condamne M. [B] [C] aux dépens d'appel,

Déboute l'ordre des avocats au barreau de l'Essonne de sa demande d'indemnité procédurale.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 16 février 2023, sous le numéro 20/18442.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/18442. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.