Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
16 février 2023
Numéro de rôle
20/18358
Formation
Pôle 4 - Chambre 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 401 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3

ARRET DU 16 Février 2023

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/18358 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCZ6M

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Novembre 2020 -Tribunal de proximité de NOGENT SUR MARNE - RG n° 11-20-0004

APPELANTE

Madame [D] [U]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée et assistée par Me Michel HARROCH, avocat au barreau de PARIS, toque : C0311

INTIME

Monsieur [Z] [X] [U]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Assignation devant la Cour d'Appel de PARIS, en date du 14 janvier 2021, déposée à l'Etude d'Huissier de Justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. François LEPLAT, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

François LEPLAT, président

Anne-Laure MEANO, président

Aurore DOCQUINCOURT, conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE

ARRET :

- rendu par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Anne-Laure MEANO, président assesseur pour le président empêché et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 18 octobre 2018 Mme [D] [U] a fait assigner M. [P] [U] devant le tribunal d'instance de Nogent sur Marne aux fins, principalement, d'expulsion d'un studio et d'un garage au rez-de-chaussée d'un pavillon dont elle est propriétaire au [Adresse 2].

Outre une incompétence du tribunal d'instance au profit du tribunal de grande instance, M. [P] [U] a notamment revendiqué, à titre reconventionnel, le remboursement d'un prêt de 300.000 francs (45.734 euros) qu'il aurait consenti à Mme [D] [U] pour l'achat de ce pavillon.

Par jugement contradictoire entrepris du 24 novembre 2020 le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nogent sur Marne a ainsi statué :

Rejette l'exception d'incompétence soulevée par M. [P] [U] ;

Se déclare compétent pour connaître des demandes de Mme [D] [U] ;

Déboute Mme [D] [U] de l'ensemble de ses demandes ;

Condamne Mme [D] [U] à payer à M. [P] [U] la somme de 45.734 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2020 ;

Déboute M. [P] [U] de sa demande de dommages-intérêts ;

Déboute les parties de leurs demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne Mme [D] [U] aux dépens de l'instance.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu l'appel interjeté le 15 décembre 2020 par Mme [D] [U] ;

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 13 avril 2021 par lesquelles Mme [D] [U] demande à la cour de :

Vu la propriété de Mme [D] [U] du lot immobilier situé [Adresse 2],

Vu l'occupation illicite du garage et du studio situé au rez-de-chaussée du dit immeuble par M. [P] [U], la société Echabau et M. [W],

Vu la sommation interpellative de l'huissier du 12 décembre 2020,

Vu l'emprunt initial de Mme [D] [U],

Infirmer la décision rendue par le Tribunal de proximité de Nogent sur Marne du 24 novembre 2020

Constater que Mme [U] [D] ne conteste pas devoir à M. [P] [U] la somme de 45.734 euros à titre de prêt sans intérêt aux taux légal.

Vu l'article 2224 du Code Civil,

A titre subsidiaire,

Limiter les intérêts de la somme de 45.735 euros à la durée de 5 années compte tenu de la prescription quinquennale.

Vu l'occupation de M. [P] [U],

Constater que M. [P] [U] occupe sans droit ni titre le garage et le studio 2 pièces situé au pied de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 3].

Ordonner l'expulsion de M. [P] [U] du garage situé au pied de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 3] et du studio composé de 2 pièces ainsi que de tous occupants de son chef.

A défaut de départ volontaire, dans un délai de 1 mois, à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

Ordonner l'expulsion de M. [U] des lieux tant de sa personne que de ses biens et de tous occupants de leur chef avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si nécessaire ainsi qu'à la remise des meubles se trouvant dans les lieux aux frais du défendeur dans tous lieux appropriés qui plaira au requérant.

Condamner M. [U] à payer à Mme [U] la somme de 500 euros par jour au titre de l'indemnité de l'occupation journalière à compter du rendu de la décision jusqu'à la libération effective des lieux.

Condamner M. [U] à payer à Mme [U] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du "NCPC".

Condamner M. [U] à payer à Mme [U] la somme de 90.000 euros au titre de l'occupation de 5 années.

Ordonner la compensation judiciaire entre la créance que possède Mme [U] au titre de l'occupation sans droit ni titre et l'emprunt initial.

En conséquence,

Condamner M. [U] à payer à Mme [U] la somme de 44.266 euros.

La déclaration d'appel a été signifiée à étude à M. [P] [U] par acte du 14 janvier 2021. celui-ci n'a pas constitué avocat

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il sera relevé que la déclaration d'appel, dans son annexe, porte uniquement sur la réformation ou l'annulation du jugement entrepris en ce qu'il a "Condamné Mme [D] [U] à payer à M. [P] [U] la somme de 45.734 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2020" ;

Que, les premières conclusions de Mme [D] [U], remises au greffe le 6 janvier 2021 (dont le dispositif est au demeurant identique à celui des dernières, remises le 13 avril 2021, ci-dessus reproduit) déterminent l'objet du litige, par application de l'article 910-1 du code de procédure civile ;

Que, cependant, le dispositif de ces conclusions ne saurait, par application de l'article 901 du même code, ajouter des chefs de réformation à celui exposé dans la déclaration d'appel, le seul chef de jugement valablement critiqué étant celui de sa condamnation à payer à M. [P] [U] la somme de 45.734 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2020, étant observé qu'aucune annulation du jugement n'est soutenue en l'espèce ;

Que la saisine de la cour se limite donc à la critique de ce seul chef de jugement.

Sur la dette

Bien que poursuivant l'infirmation du jugement entrepris au sujet de la dette de 45.735 euros qu'elle a contractée auprès de M. [P] [U], l'appelante ne conteste pas la devoir, comme étant la conséquence d'un prêt que ce dernier lui a accordé sans intérêt, mais elle demande "à titre subsidiaire" d'en limiter les intérêts à cinq années, au visa de l'article 2224 du code civil.

Cet article dispose que : "Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer."

Toutefois, en l'espèce, Mme [D] [U] ne soutient aucune prescription de l'action en paiement de la part de M. [P] [U], qu'elle a elle-même initiée par acte du 18 octobre 2018, mais simplement le montant des intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2020, prononcés par le premier juge en application de l'article 1231-6 du code civil, qui prévoit que : "Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.

Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire."

Aucun autre moyen pertinent n'étant soutenu à l'appui de cette demande de limitation des intérêts, le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Le sens de la décision ne donne pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt par défaut,

Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris,

Et y ajoutant,

Condamne Mme [D] [U] aux dépens d'appel,

Rejette toutes autres demandes.

La greffière Le président

P/Le président empêché

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux · 26/01116

MOTIFS DE LA DECISION I - Sur la demande en paiement des loyers et des charges : Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que …

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 26/00884

MOTIVATION DE LA DÉCISION I. Sur la recevabilité de la demande • Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) En vertu de l'article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morale…

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 25/01540

MOTIVATION DE LA DÉCISION I. Sur la recevabilité de la demande • Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) En vertu de l'article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morale…

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 25/01679

MOTIVATION DE LA DÉCISION A titre liminaire, il y a lieu de relever que la demande de « donner acte » n'est pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande formée à ce titre. I. Sur…

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 16 février 2023, sous le numéro 20/18358.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/18358. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.