Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 16 février 2023
- Numéro de rôle
- 23/00587
- Formation
- CHAMBRE 1 SECTION 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 730 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT RECTIFICATIF DU 16/02/2023
****
N° de MINUTE :
N° RG 23/00587 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UXWK
Arrêt (N° 21/02381) rendu le 02 juin 2022 par la cour d'appel de Douai
Demandeur à la requête en rectification d'erreur matérielle
Monsieur [N] [H]
né le 08 Octobre 1969 à [Localité 23]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat postulant et Me Geneviève Touati, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
Défendeurs à la requête en rectification d'erreur matérielle
Monsieur [F] [C]
né le 29 janvier 1975 à [Localité 21]
demeurant [Adresse 12]
[Localité 11]
Madame [E] [C] née [K]
née le 26 juin 1975 à [Localité 24]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 10]
représentés par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat postulant et par Me Vincent Speder, avocat au barreau de Valenciennes, avocat plaidant
Maître [Y] [U], notaire
né le 06 mai 1979 à [Localité 22]
demeurant [Adresse 16]
[Localité 8]
La SCP [U] Carrion
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 16]
[Localité 8]
représentés par Me Véronique Vitse-Boeuf, membre du cabinet ADEKWA, avocat au barreau de Lille
La SA Axa France Iard
prise en la personne de ses représsentants légaux
ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 17]
représentée par Me Bernard Franchi, membre de la SCP Processuel, avocat au barreau de Douai, avocat postulant et Me Marie-Christine Dutat, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
La SA Generali Iard
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 13]
représentée par Me Bernard Franchi, membre de la SCP Processuel, avocat au barreau de Douai et par Me Chevalier, membre de la SELAS Chevalier Marty Pruvost, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
La SA Maaf
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 20]
[Localité 14]
représentée par Me Jean Thevenot, membre de la SCP Lefebvre & Thevenot, avocat au barreau de Valenciennes
La SARL Croenne Delplang
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 15]
[Localité 7]
représentée par Me Loïc Le Roy, membre de la SELARL Lexavoué Amiens Douai, avocat au barreau de Douai, avocat postulant et Me Jean-François Pille, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
La société QBE Insurance Europe Limited
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 18]
La société QBE Europe SA/NV, société de droit étranger
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 19]
[Adresse 6] (Belgique)
-intervenante volontaire-
représentées par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat postulant et par Me Julien Houyez, membre de la SELARL Caille & Houyez, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
Les parties ont été avisées que la cour statuera sans audience sur la requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt du 2 juin 2022 en application des dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile et que la décision sera prononcée par mise au disposition au greffe le 16 février 2023.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, président de chambre
Jean- François Le Pouliquen, conseiller
Véronique Galliot, conseillère
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Anais Millescamps
ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 février 2023 et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
****
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
Vu la requête en date du 7 février 2023 par laquelle Monsieur [N] [H] demande à la cour de rectifier l'erreur matérielle affectant la première page de l'arrêt rendu par la cour de céans le 2 juin 2022 dans une affaire l'opposant à Monsieur [F] [C], Madame [E] [C] née [K], Maître [Y] [U], la SCP [U] Carrion, la SA Axa France Iard, la SA Generali Iard, la SA Maaf, la SARL Croenne Delplang, la société QBE Insurance Europe Limited, la société QBE Europe SA/NV;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il déclare qu'il est mentionné sur la première page de l'arrêt Madame [E] [C] née [K] alors que le prénom complet de Madame [C] née [K] est [E].
Qu'il y a lieu en effet de rectifier cette erreur.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant la première page de l'arrêt du 2 juin 2022 ;
Dit que le prénom de Madame [C] née [K] est [E].
Dit qu'il sera fait mention de la présente décision rectificative sur la minute et les expéditions dudit arrêt et qu'elle sera notifiée comme celui-ci,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier
Anais Millescamps
Le président
Catherine Courteille
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 16 février 2023, sous le numéro 23/00587.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00587. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.