Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
16 février 2023
Numéro de rôle
23/00587
Formation
CHAMBRE 1 SECTION 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
730 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT RECTIFICATIF DU 16/02/2023

****

N° de MINUTE :

N° RG 23/00587 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UXWK

Arrêt (N° 21/02381) rendu le 02 juin 2022 par la cour d'appel de Douai

Demandeur à la requête en rectification d'erreur matérielle

Monsieur [N] [H]

né le 08 Octobre 1969 à [Localité 23]

demeurant [Adresse 3]

[Localité 9]

représenté par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat postulant et Me Geneviève Touati, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

Défendeurs à la requête en rectification d'erreur matérielle

Monsieur [F] [C]

né le 29 janvier 1975 à [Localité 21]

demeurant [Adresse 12]

[Localité 11]

Madame [E] [C] née [K]

née le 26 juin 1975 à [Localité 24]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 10]

représentés par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat postulant et par Me Vincent Speder, avocat au barreau de Valenciennes, avocat plaidant

Maître [Y] [U], notaire

né le 06 mai 1979 à [Localité 22]

demeurant [Adresse 16]

[Localité 8]

La SCP [U] Carrion

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 16]

[Localité 8]

représentés par Me Véronique Vitse-Boeuf, membre du cabinet ADEKWA, avocat au barreau de Lille

La SA Axa France Iard

prise en la personne de ses représsentants légaux

ayant son siège social [Adresse 5]

[Localité 17]

représentée par Me Bernard Franchi, membre de la SCP Processuel, avocat au barreau de Douai, avocat postulant et Me Marie-Christine Dutat, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant

La SA Generali Iard

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 4]

[Localité 13]

représentée par Me Bernard Franchi, membre de la SCP Processuel, avocat au barreau de Douai et par Me Chevalier, membre de la SELAS Chevalier Marty Pruvost, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

La SA Maaf

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 20]

[Localité 14]

représentée par Me Jean Thevenot, membre de la SCP Lefebvre & Thevenot, avocat au barreau de Valenciennes

La SARL Croenne Delplang

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 15]

[Localité 7]

représentée par Me Loïc Le Roy, membre de la SELARL Lexavoué Amiens Douai, avocat au barreau de Douai, avocat postulant et Me Jean-François Pille, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant

La société QBE Insurance Europe Limited

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 18]

La société QBE Europe SA/NV, société de droit étranger

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 19]

[Adresse 6] (Belgique)

-intervenante volontaire-

représentées par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat postulant et par Me Julien Houyez, membre de la SELARL Caille & Houyez, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant

Les parties ont été avisées que la cour statuera sans audience sur la requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt du 2 juin 2022 en application des dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile et que la décision sera prononcée par mise au disposition au greffe le 16 février 2023.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Catherine Courteille, président de chambre

Jean- François Le Pouliquen, conseiller

Véronique Galliot, conseillère

GREFFIER LORS DU PRONONCE : Anais Millescamps

ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 février 2023 et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

Vu l'article 462 du code de procédure civile,

Vu la requête en date du 7 février 2023 par laquelle Monsieur [N] [H] demande à la cour de rectifier l'erreur matérielle affectant la première page de l'arrêt rendu par la cour de céans le 2 juin 2022 dans une affaire l'opposant à Monsieur [F] [C], Madame [E] [C] née [K], Maître [Y] [U], la SCP [U] Carrion, la SA Axa France Iard, la SA Generali Iard, la SA Maaf, la SARL Croenne Delplang, la société QBE Insurance Europe Limited, la société QBE Europe SA/NV;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'il déclare qu'il est mentionné sur la première page de l'arrêt Madame [E] [C] née [K] alors que le prénom complet de Madame [C] née [K] est [E].

Qu'il y a lieu en effet de rectifier cette erreur.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant la première page de l'arrêt du 2 juin 2022 ;

Dit que le prénom de Madame [C] née [K] est [E].

Dit qu'il sera fait mention de la présente décision rectificative sur la minute et les expéditions dudit arrêt et qu'elle sera notifiée comme celui-ci,

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Le greffier

Anais Millescamps

Le président

Catherine Courteille

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 16 février 2023, sous le numéro 23/00587.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00587. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.