Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
16 février 2023
Numéro de rôle
23/00585
Formation
CHAMBRE 1 SECTION 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
489 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT RECTIFICATIF DU 16/02/2023

****

N° de MINUTE :

N° RG 23/00585 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UXWH

Arrêt (RG 20/3457) rendu le 13 octobre 2022 par la cour d'appel de Douai

Demandeurs à la requête en rectification d'erreur matérielle

Madame [R] [T] veuve [L] es qualité d'héritière de feu [B] [L] décédé le 28 décembre 2018

née le 19 Février 1961 à [Localité 9]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 6]

Madame [C] [L] es qualité d'héritière de feu [B] [L] décédé le 28 décembre 2018

née le 30 Janvier 1972 à [Localité 7]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 5]

Monsieur [F] [L] es qualité d'héritier de feu [B] [L] décédé le 28 décembre 2018

né le 26 Mars 1996 à [Localité 9]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 6]

représentés par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat postulant et Me Laurent Heyte, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant

Défenderesse à la requête en rectification d'erreur matérielle

La S.C.I. [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal

dont le siège social est [Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat postulant et Me Katia Beulque, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant

Les parties ont été avisées que la cour statuera sans audience sur la requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt du 13 octobre 2022 en application des dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile et que la décision sera prononcée par mise au disposition au greffe le 16 février 2023.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Catherine Courteille, président de chambre

Jean-François Le Pouliquen, conseiller

Véronique Galliot, conseillère

GREFFIER LORS DU PRONONCE: Anais Millescamps

ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 février 2023 et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

Vu l'article 462 du code de procédure civile,

Vu la requête en date du 3 février 2023 par laquelle Madame [R] [T] veuve [L], Madame [C] [L] et Monsieur [F] [L] demandent à la cour de rectifier l'erreur matérielle affectant la première page de l'arrêt rendu par la cour de céans le 13 octobre 2022 dans une affaire les opposant à la SCI [Adresse 8] ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'ils déclarent qu'il est mentionné sur la première page de l'arrêt que Madame [R] [T] est née le 19 juin 1961 alors que Madame [R] [T] est née le 19 février 1961 ;

Attendu qu'ils déclarent qu'il est mentionné sur la première page de l'arrêt que Madame [T] veuve [L] et Monsieur [L] [F] réside '[Adresse 2]' alors qu'il s'agit de '[Adresse 2]'.

Qu'il y a lieu de rectifier ces erreurs matérielles.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Ordonnance la rectification des erreurs matérielles affectant la première page de l'arrêt du 13 octobre 2022 ;

Dit que Madame [R] [T] veuve [L] est née le 19 février 1961 et demeure [Adresse 2].

Dit que Monsieur [L] [F] demeure [Adresse 2].

Dit qu'il sera fait mention de la présente décision rectificative sur la minute et les expéditions dudit arrêt et qu'elle sera notifiée comme celui-ci,

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Le greffier

[I] [T]

Le président

Catherine Courteille

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 16 février 2023, sous le numéro 23/00585.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00585. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.