Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 16 février 2023
- Numéro de rôle
- 23/00585
- Formation
- CHAMBRE 1 SECTION 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 489 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT RECTIFICATIF DU 16/02/2023
****
N° de MINUTE :
N° RG 23/00585 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UXWH
Arrêt (RG 20/3457) rendu le 13 octobre 2022 par la cour d'appel de Douai
Demandeurs à la requête en rectification d'erreur matérielle
Madame [R] [T] veuve [L] es qualité d'héritière de feu [B] [L] décédé le 28 décembre 2018
née le 19 Février 1961 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [C] [L] es qualité d'héritière de feu [B] [L] décédé le 28 décembre 2018
née le 30 Janvier 1972 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 5]
Monsieur [F] [L] es qualité d'héritier de feu [B] [L] décédé le 28 décembre 2018
né le 26 Mars 1996 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]
représentés par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat postulant et Me Laurent Heyte, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
Défenderesse à la requête en rectification d'erreur matérielle
La S.C.I. [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat postulant et Me Katia Beulque, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
Les parties ont été avisées que la cour statuera sans audience sur la requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt du 13 octobre 2022 en application des dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile et que la décision sera prononcée par mise au disposition au greffe le 16 février 2023.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, président de chambre
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
Véronique Galliot, conseillère
GREFFIER LORS DU PRONONCE: Anais Millescamps
ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 février 2023 et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
****
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
Vu la requête en date du 3 février 2023 par laquelle Madame [R] [T] veuve [L], Madame [C] [L] et Monsieur [F] [L] demandent à la cour de rectifier l'erreur matérielle affectant la première page de l'arrêt rendu par la cour de céans le 13 octobre 2022 dans une affaire les opposant à la SCI [Adresse 8] ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'ils déclarent qu'il est mentionné sur la première page de l'arrêt que Madame [R] [T] est née le 19 juin 1961 alors que Madame [R] [T] est née le 19 février 1961 ;
Attendu qu'ils déclarent qu'il est mentionné sur la première page de l'arrêt que Madame [T] veuve [L] et Monsieur [L] [F] réside '[Adresse 2]' alors qu'il s'agit de '[Adresse 2]'.
Qu'il y a lieu de rectifier ces erreurs matérielles.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonnance la rectification des erreurs matérielles affectant la première page de l'arrêt du 13 octobre 2022 ;
Dit que Madame [R] [T] veuve [L] est née le 19 février 1961 et demeure [Adresse 2].
Dit que Monsieur [L] [F] demeure [Adresse 2].
Dit qu'il sera fait mention de la présente décision rectificative sur la minute et les expéditions dudit arrêt et qu'elle sera notifiée comme celui-ci,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier
[I] [T]
Le président
Catherine Courteille
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 16 février 2023, sous le numéro 23/00585.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00585. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.