Demande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations

Demande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
16 février 2023
Numéro de rôle
22/02389
Formation
CHAMBRE 8 SECTION 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 279 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 16/02/2023

N° de MINUTE : 23/191

N° RG 22/02389 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UI5G

Jugement (N° 2021/A148) rendu le 05 Mai 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Béthune

APPELANTE

SA MCS & Associés

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Benoît De Berny, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉ

Monsieur [C] [H]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 2]

Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 8 juin 2022 par acte remis à étude

DÉBATS à l'audience publique du 19 janvier 2023 tenue par Sylvie Collière, magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Sylvie Collière, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Catherine Ménegaire, conseiller

ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 février 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 13 décembre 2022

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

EXPOSE DU LITIGE

Par acte notarié du 8 février 2008, la SA Société Financière pour l'Accession à la Propriété (la société SOFIAP) a consenti à M. [C] [H] et Mme [D] [M] un prêt immobilier d'un montant de 120 363 euros, à un taux révisable initialement fixé à 3,90 % l'an, remboursable en 299 mensualités, après un différé d'amortissement de trois mois.

Le 5 décembre 2013, la société Sofiap a, en vertu de la copie exécutoire de l'acte du 8 février 2008, fait délivrer à M. [H] et Mme [M] un commandement de payer valant saisie immobilière de l'immeuble dont le prêt avait permis le financement.

Par jugement d'orientation en date du 5 novembre 2014, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Angoulême a :

- ordonné la vente forcée de l'immeuble figurant au commandement ;

- rappelé que le montant retenu pour la créance du poursuivant envers les débiteurs s'élevait à la somme de 126 648,26 euros, compte arrêté au 31 mars 2013.

Par jugement en date du 4 mars 2015, l'immeuble a été adjugé pour le prix principal de 37 000 euros, outre les charges et frais taxés à la somme de 5 557,18 euros.

Par acte sous seing privé du 1er août 2018, la société SOFIAP a cédé sa créance à l'égard de M. [H] et Mme [M] à la société DSO capital.

M. [H] et Mme [M] ont été avisés de la cession de créance par courrier du 20 novembre 2018.

Par requête reçue le 11 février 2021, la société MCS et associés, venant aux droits de la société DSO Capital à la suite d'une fusion-absorption et agissant en vertu de l'acte notarié du 8 février 2008, a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béthune d'une requête aux fins de saisies des rémunérations de M. [H] pour un montant total de 117 931,11 euros.

Cette requête a été rejetée lors de la tentative de conciliation du 9 septembre 2021.

Par acte du 25 novembre 2021, la société MCS et Associés venant aux droits de la société DSO Capital à la suite d'une fusion-absorption a fait assigner M. [H] devant le juge de l'exécution aux fins de voir autoriser la saisie de ses rémunérations, à hauteur de la somme de 117 931,11 euros.

Par jugement réputé contradictoire du 5 mai 2022, le juge de l'exécution a :

- rejeté la requête en saisie des rémunérations formée par la société MCS et associés à l'encontre de M. [H] ;

- rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties ;

- condamné la société MCS et associés aux dépens.

Par déclaration adressée par la voie électronique le 16 mai 2022, la société MCS & associés a relevé appel du jugement en ce qu'il a rejeté sa requête en saisie des rémunérations, l'a déboutée de ses autres demandes et l'a condamnée aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions du 9 juin 2022, elle demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et en conséquence de :

- l'autoriser à saisir les rémunérations de M. [H] entre les mains de Pôle emploi à hauteur de la somme de 117 931,11 euros ou subsidiairement de 64 576,42 euros au 31 mai 2022 à défaut de déchéance du terme ;

- condamner M. [H] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

M. [H], à qui la déclaration d'appel a été signifiée à l'étude de l'huissier par acte du 8 juin 2022 et les conclusions d'appel par acte du 15 juin 2022 conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, ne comparait pas.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Selon l'article R. 3252-1 du code du travail, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par son employeur à son débiteur.

Lors de la procédure de saisie immobilière engagée à l'encontre de M. [H] et Mme [M], le juge de l'exécution a constaté dans le dispositif du jugement d'orientation du 5 novembre 2014 que la créance de la société Sofiap s'élevait à la somme de 126 648,26 euros, compte arrêté au 31 mars 2013 (telle que figurant dans le courrier de notification de la déchéance du terme du 4 mars 2013).

Cette décision a autorité de la chose jugée quant à l'existence et au montant de la créance de la société MCS et associés et s'imposait au juge de la saisie des rémunérations.

Le décompte de la créance figurant dans l'assignation aux fins de saisie des rémunérations de M. [H] pour un montant de 117 931,11 euros a été établi à partir de la créance arrêtée par le jugement d'orientation, avec actualisation des intérêts au taux de 3,90 % au 8 février 2021, sous déduction du prix d'adjudication de 37 000 euros d'abord sur les intérêts puis sur le principal ainsi que des acomptes perçus dans le cadre de la saisie des rémunérations de Mme [M] sur les intérêts ainsi que sur le coût du commandement du 10 janvier 2019 pour 396,36 euros. (Pièce 2 de l'appelant).

C'est ainsi à tort que le premier juge a refusé de tenir compte du décompte arrêté au 8 février 2021, reprochant à la société MCS et associés de ne pas produire le cahier des charges annexé au prêt notarié ainsi qu'un historique de compte retraçant l'ensemble des opérations en débit et en crédit depuis la souscription du prêt.

La créance de la banque s'établit donc comme suit au 8 février 2021 :

- principal 92 076,90 euros

- intérêts au taux de 3,90 % restant dûs au 8 février 2021 17 551,22 euros

- indemnité d'exigibilité et frais antérieurs à la déchéance

du terme 8 283,55 euros

- frais (solde du commandement du 10 janvier 2019) 19,44 euros

Total 117 931,11euros

montant pour lequel la saisie des rémunérations sera autorisée.

Le sens de la présente décision conduit à condamner M. [H] aux dépens de première instance et d'appel.

L'équité commande de laisser à la charge de la société MCS et associés les frais non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'exposer en appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement déféré ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Autorise la saisie par la société MCS et associés des rémunérations de M. [C] [H] pour la somme de 117 931,11 euros arrêtée au 8 février 2021, à savoir :

- principal 92 076,90 euros

- intérêts au taux de 3,90 % restant dûs au 8 février 2021 17 551,22 euros

- indemnité d'exigibilité et frais antérieurs à la

déchéance du terme 8 283,55 euros

- frais (solde du commandement du 10 janvier 2019) 19,44 euros

Déboute la société MCS et associés de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [C] [H] aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffier

Ismérie CAPIEZ

Le président

Sylvie COLLIERE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/04955

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de mainlevée de la saisie Aux termes de l’article L. 212-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout débiteur peut, pour le paiement de ses dettes, céder à un ou plusieurs créanciers une fraction des sommes qui lui s…

Saisies et mesures conservatoiresDemande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations

Demande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Tarascon · 26/00043

MOTIFS Aux termes de l’article 1541 du code de procédure civile, « L'accord destiné à la résolution amiable du différend est négocié et conclu conformément au droit commun des contrats. A moins qu'il n'en soit disposé autrement, il est parfait par le seul écha…

Saisies et mesures conservatoiresDemande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations

Demande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations

20/10/2026
Tribunal judiciaire de Grasse · 26/01884

MOTIFS L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Selon l’article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. To…

Saisies et mesures conservatoiresDemande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations

Demande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations

20/10/2026
Tribunal judiciaire d'Annecy · 26/01527

MOTIFS DE LA DECISION : L’article R212-1-7 du code des procédures d’exécution dans sa version en vigueur depuis le 01 juillet 2025 dispose que: Les contestations, formées par assignation, sont portées devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteu…

Saisies et mesures conservatoiresDemande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 16 février 2023, sous le numéro 22/02389.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02389. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.