Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation autre que complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation autre que complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Caen
Décision du
16 février 2023
Numéro de rôle
23/00323
Formation
Recours Soins psychiatriq
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 336 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

C O U R D ' A P P E L D E C A E N

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

CONTENTIEUX DES PERSONNES HOSPITALISÉES SANS LEUR CONSENTEMENT

N° RG 23/00323 - N° Portalis DBVC-V-B7H-HEYE

N° MINUTE : 10/2023

AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Février 2023

O R D O N N A N C E

DEMANDE DE MAINLEVEE D'UNE PROCEDURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Appel de l'ordonnance rendue le 01 Février 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Alençon

APPELANT :

[V] [Y]

Née le 18 août 1958 à [Localité 3]

Comparante, assistée par Maître Hélène THIEULART, avocat choisi du barreau d'ALENCON

INTIME :

Le directeur du centre hospitalier CPO d'[Localité 2]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Non comparant, non représenté,

LE MINISTÈRE PUBLIC :

En l'absence du ministère public, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée,

Devant Nous, Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président, assistée de Emilie SALLES, greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

A l'audience publique du 16 Février 2023, ont été entendus : [V] [Y] et son avocat ;

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée le même jour et leur serait immédiatement notifiée ;

DÉBATS à l'audience publique du 16 Février 2023 ;

Les réquisitions de Monsieur le procureur général ont été lues par la présidente en son rapport.

ORDONNANCE prononcée publiquement le 16 Février 2023 ,signée par Agnès QUANTIN et Emilie SALLES ;

Nous, Agnès QUANTIN,

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Alençon qui a rejeté la demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation présentée par [V] [Y], hospitalisée en cas de péril imminent, à l'établissement CPO d'[Localité 2] depuis le 13 juin 2021 et sous programme de soins depuis le 25 juin 2021 ;

Vu la notification de cette ordonnance le 1er février 2023 à [V] [Y] ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par [V] [Y] le 06 Février 2023 ;

Vu les avis adressés aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 16 Février 2023 ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu l'avis écrit de Monsieur le procureur général;

DÉCISION :

Procédure

Vu les articles L. 3211-1 et suivants, R. 3211-1 et suivants du code de la santé publique,

Par décision en date du 13 juin 2021, le directeur du CPO d'[Localité 2], s'appropriant les termes du certificat médical du docteur [H], a ordonné l'admission en soins psychiatriques , sous la forme d'une hospitalisation complète, de [V] [Y] sur le fondement d'un péril imminent ;

Un programme de soins a été mis en place le 25 juin 2021 et est toujours en cours ;

Par requête en date du 25 janvier 2023, [V] [Y] a sollicité la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'un programme de soins ;

Par ordonnance du 01 Février 2023, le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Alençon a rejeté la demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation présentée par [V] [Y] ; cette décision a été notifiée le jour même à [V] [Y], qui en a interjeté appel le 06 février 2023.

Conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, [V] [Y] , son conseil, Maître Hélène THIEULART, le directeur CPO d'[Localité 2], et le ministère public ont été avisés que l'audience se tiendrait le 16 février 2023 à 14h15.

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel formé par [V] [Y] est recevable pour avoir été interjeté dans le délai et selon les modalités prévues par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.

Sur la régularité de la procédure

A l'audience du 16 février 2023, l'avocat de [V] [Y] soulève des irrégularités de procédure relatives aux avis médicaux établis, après le 25 juin 2021, pour la poursuite du programme de soins, sans que l'auteur du certificat examine sa cliente et aux décisions de maintien de la mesure de soins psychiatriques sous une autre forme que l'hospitalisation complète qui n'ont pas été notifiés régulièrement à sa cliente.

Sur le premier point, les avis médicaux sont réguliers pour avoir été établis après consultation du dossier médical de la patiente.

Sur le second point, il résulte des mentions apposées sur les décisions que ces dernières ont été portées à la connaissance de la patiente par deux infirmières qui l'ont informée de sa situation juridique, de ses droits et qui lui ont remis une copie de la décision.

La procédure est donc régulière.

Sur le fond

Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.

Aux termes de l'article L3212-1 II 2° du code de la santé publique, le directeur de l'établissement hospitalier peut prononcer l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande d'un tiers et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d'un médecin n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil.

Selon le certificat médical de situation établi le 30 janvier 2023 par le docteur [M], cette patiente est suivie depuis plusieurs années pour un trouble délirant chronique ayant fait l'objet de plusieurs hospitalisations le plus souvent dans un contexte de rupture de soins.

La patiente est actuellement sous traitement retard, ce qui a permis d'améliorer l'observance thérapeutique, permettant à la patiente de garder une assez bonne adaptation sociale et professionnelle.

Les évaluations psychiatriques faites objectivent la persistance d'une activité délirante résiduelle assez

enkystée, évoluant à bas bruit, à thématique de persécution et de préjudice assez construite et bien systématisée évoluant en réseau et qui reste centrée essentiellement sur son ex -mari.

'On note également des revendications sur la prise en charge et les traitements mis en place.

La patiente se pose toujours des questions sur la pertinence de garder le traitement et la mesure de contrainte.

L'anosognosie reste totale avec une conviction inébranlable de ne pas être malade.

Toutefois la participation affective est assez variable avec des périodes d'exacerbation de la symptomatologie délirante.

La patiente était à ce jour en rupture de traitement depuis le début du mois de janvier, l'exposant ainsi à un risque élévé de rechute de sa pathologie.'

Le psychiatre conclut qu'il existe un risque d'altération de son fonctionnement social et que de ce fait le maintien du programme de soins actuellement en vigueur lui semble plus que pertinent.

Selon l'avis médical mensuel du 14 février 2023 établi par le docteur [M] , l'état clinique de la patiente reste toujours marqué par la persistance d'une activité délirante de persécution initialement centrée sur son ex-mari, mais s'entendant actuellement sur le personnel médical ; elle ne voit pas l'utilité de la prise en charge et insiste sur la levée de la mesure ; de contact assez superficiel, la patiente est hermétique à toutes explications avec tendance à l'interprétation pathologique.

Ce psychiatre émet des doutes sur l'observance thérapeutique ; selon lui, le rique de décompensation psychotique est majeur, nécessitant le maintien du programme de soins actuellement en vigueur.

Il résulte des documents médicaux en date des 30 janvier 2023 et 14 février 2023 que Madame [V] [Y]est atteinte de troubles mentaux qui se manifestent par une symptomatologie délirante , qu'elle dénie l'existence de ces troubles, que son état mental impose des soins afin d'éviter la survenance d'une décompensation psychotique ; en conséquence les conditions de l'article L 3212-1 du code de la santé publique demeurent réunies de telle sorte qu'il convient de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention en date du 1er février 2023.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement par ordonnance,

Déclarons l'appel de [V] [Y] recevable ;

Disons que la procédure est régulière;

Confirmons l'ordonnance entreprise ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à toutes les parties.

Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ;

Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier La présidente

Emilie SALLES Agnès QUANTIN

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Caen dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 16 février 2023, sous le numéro 23/00323.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00323. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.