Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Caen
- Décision du
- 16 février 2023
- Numéro de rôle
- 21/03214
- Formation
- 1ère chambre sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 871 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AFFAIRE : N° RG 21/03214
N° Portalis DBVC-V-B7F-G4DI
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTAN en date du 19 Octobre 2021 - RG n° F20/00009
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 16 FEVRIER 2023
APPELANTE :
Madame [W] [G] [F] [L] épouse [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Serge DESDOITS, avocat au barreau d'ARGENTAN
INTIME :
Monsieur [Z] [D]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-François CHAPPE, avocat au barreau d'ARGENTAN
DEBATS : A l'audience publique du 12 décembre 2022, tenue par Mme VINOT, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
ARRET prononcé publiquement le 16 février 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Mme [D] a été embauchée à compter du 10 novembre 2018 en qualité d'employée polyvalente pour une durée hebdomadaire de 26,50 heures par M. [D], exerçant à titre individuel une activité de taille, façonnage et finissage des pierres et avec lequel elle était mariée depuis 2009, le couple ayant 4 enfants.
Le 21 juin 2019 elle a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement et le 10 juillet 2019 elle a été licenciée pour faute grave.
Le 23 janvier 2020, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'Argentan aux fins de contester ce licenciement, obtenir paiement de diverses indemnités à ce titre, outre le paiement d'heures complémentaires et une indemnité pour travail dissimulé.
Par jugement du 19 octobre 2021, le conseil de prud'hommes d'Argentan a :
- requalifié le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse
- condamné M. [D] à payer à Mme [D] les sommes de :
- 209,73 euros à titre d'indemnité de licenciement
- 458,42 euros au titre du salaire jusqu'à la fin du préavis
- 45,84 euros à titre de congés payés afférents
- 1 271,8 euros au titre de l'indemnité de préavis
- 127,11 euros à titre de congés payés afférents
- 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonné à M. [D] de remettre à Mme [D] la fiche Pôle emploi et le bulletin de salaire de juillet 2019sous astreinte et de régulariser les cotisations auprès des organismes sociaux
- débouté Mme [D] du surplus de ses demandes
- condamné M. [D] aux dépens.
Mme [D] a interjeté appel de ce jugement.
Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 3 mars 2022 pour l'appelante et du 31 mars 2022 pour l'intimé.
Mme [D] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a requalifié le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse et débouté Mme [D] du surplus de ses demandes
- condamner M. [D] à lui payer les sommes de :
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
- 7 039,48 euros au titre des heures complémentaires
- 703,95 euros à titre de congés payés afférents
- 7 026,48 euros au titre du travail dissimulé
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonner la remise de l'attestation pôle emploi et des bulletins de salaire des trois dernières années sous astreinte.
M. [D] demande à la cour de :
- dire et juger que la cour n'est saisie d'aucun chef du dispositif du jugement et que la déclaration d'appel n'emporte pas d'effet dévolutif
- subsidiairement, confirmer le jugement, rejeter l'intégralité des demandes de Mme [D] et la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 23 novembre 2022.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
La déclaration d'appel est ainsi rédigée :
'Il sera demandé à la cour d'infirmer sur les points suivants :
- dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse
- condamner l'entreprise au titre des heures supplémentaires et complémentaires et congés payés afférents (7 743,43 euros)
- travail dissimulé (7 626,48 euros)
- licenciement vexatoire (10 000 euros)
- ordonner la production d'une fiche Pôle emploi et d'un bulletin de salaire conformes, sous astreinte'
Force est de relever qu'elle ne critique aucun chef de jugement puisqu'elle se borne à demander l'infirmation puis à énumérer les demandes formulées devant les premiers juges, de sorte qu'elle ne contient pas les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité comme l'imposent les dispositions de l'article 901 du code de procédure civile.
Seul l'acte d'appel emportant dévolution des chefs critiqués, il s'ensuit que la cour n'est saisie d'aucun chef du dispositif du jugement et qu'elle ne peut que le constater, étant relevé que Mme [D] n'a formé sur ce point aucune observation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Constate que la cour n'est saisie d'aucun chef du dispositif du jugement entrepris et dit que la déclaration d'appel n'emporte pas d'effet dévolutif.
Déboute M. [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [D] aux dépens de l'instance d'appel
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
12/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 4 du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à conférer un droit à celle qui y prétend ; Qu’il résulte…
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
01/10/2026MOTIVATION Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat Selon le demandeur, un désaccord sur les primes qui lui étaient dues, un retrait de son accès au drive et un dénigrement par son employeur, puis des retards de paiement de son…
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
22/09/2026MOTIFS En vertu de l’article L721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent : 1) Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux, 2) De…
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
18/08/2026MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au sout…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Caen dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 16 février 2023, sous le numéro 21/03214.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/03214. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.