Invalidité - Contestation d'une décision relative à une allocation

Invalidité - Contestation d'une décision relative à une allocation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Décision du
16 février 2023
Numéro de rôle
20/05164
Formation
CHAMBRE SOCIALE SECTION B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 736 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 16 FEVRIER 2023

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 20/05164 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-L3BE

Madame [K] [I] [G]

c/

CPAM DE [Localité 4]-PYRENEES

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 décembre 2020 (R.G. n°18/02287) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 21 décembre 2020.

APPELANTE :

Madame [K] [I] [G]

née le 08 Juin 1969 à

de nationalité Française

Profession : Sans emploi, demeurant [Adresse 3]

représentée par Madame [X] [O] de la FNATH, dûment mandatée

INTIMÉE :

CPAM DE [Localité 4]-PYRENEES prise en la personne de son directeur domiciliée en cette qualité audit siège social [Adresse 1]

dispensée de comparution

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 décembre 2022, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, Président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Eric Veyssière, président

Madame Sophie Masson, conseillère

Madame Sophie Lésineau, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé du litige

L'association [2] a employé Mme [I] en qualité d'agent de service. Elle était également employée en qualité de femme de ménage par un particulier.

Le 8 avril 2014, Mme [I] a déclaré une épicondylite du coude droit qui a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels le 4 août 2014, par décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4]-Pyrénées (la caisse en suivant).

Mme [I] a déclaré une rechute en date du 26 septembre 2016 qui a été prise en charge au titre de sa maladie du 8 avril 2014, par décision du 3 novembre 2016.

Le 18 septembre 2018, Mme [I] a effectué une demande de pension d'invalidité auprès de la caisse.

Le 19 octobre 2018, le médecin conseil a rendu un avis défavorable à l'attribution d'une pension d'invalidité, au motif que Mme [I] ne présentait pas un état d'invalidité réduisant d'au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain.

Par courrier du 30 octobre 2018, la caisse a notifié à Mme [I] son refus d'attribution d'une pension d'invalidité pour ce motif.

Le 10 décembre 2018, Mme [I] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de contester cette décision.

Par jugement du 2 décembre 2020 le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- constaté qu'à la date de sa demande du 18 septembre 2018, Mme [I] ne présentait pas un état d'invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain;

- rejeté le recours de Mme [I] à l'encontre de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie en date du 30 octobre 2018 ;

- rappelé que le coût de la consultation médicale ordonnée par le tribunal était à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;

- dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens ;

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration du 22 décembre 2020, Mme [I] a relevé appel de ce jugement.

Par ses dernières conclusions du 1er avril 2022, elle demande à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondé son recours ;

À titre principal,

- lui attribuer une pension d'invalidité de catégorie 1 à compter du 18 septembre 2018 ;

- la renvoyer devant la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] pour liquidation de ses droits;

À titre subsidiaire,

- ordonner la mise en place d'une consultation médicale qui devra statuer sur son placement en invalidité de catégorie 1 au 18 septembre 2018 ;

En tout état de cause,

- condamner la partie adverse aux entiers dépens et aux frais d'expertise.

Mme [I] indique présenter une épicondylite du coude droit, une tendinopathie du sus-épineux et du long biceps droit, un syndrome bilatéral du canal carpien et une dégénérescence du rachis cervico-dorso-lombaire. Elle soutient que ces pathologies ne lui permettent plus de travailler et précise avoir été licenciée pour inaptitude le 3 septembre 2018, engendrant ainsi une perte de revenus mensuelle de 673, 39 euros. Mme [I] se prévaut de l'article L341-3 du code de la sécurité sociale disposant que l'appréciation de l'état de santé de celui qui sollicite une pension d'invalitié s'effectue en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général de la personne, de son âge, de ses facultés physiques et mentales, de ses aptitudes et de sa formation professionnelle. Elle fait ainsi valoir qu'elle ne disposait, à la date de sa demande, d'aucune formation lui permettant d'exercer une activité professionnelle autre qu'agent de service. Or, son licenciement a justement été prononcé en raison des nombreuses restrictions résultant de son état de santé, s'agissant de gestes pourtant inhérents à l'exercice de cette profession.

Aux termes de ses dernières conclusions du 19 septembre 2022, la caisse sollicite de la cour qu'elle :

- confirme sa décision du 30 octobre 2018 ;

- confirme le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 2 décembre 2020 ;

- déboute Mme [I] de sa demande.

La caisse indique avoir fondé sa décision sur l'avis de son médecin-conseil qui a considéré qu'à la date de sa demande, soit le 18 septembre 2018, Mme [I] ne présentait pas un état de santé réduisant d'au moins deux tiers sa capacité de travail ou de gain. Elle rappelle que l'attribution de la pension d'invalidité est subordonnée à des conditions médicales, de sorte que la situation financière de la demanderesse ne peut avoir d'incidence sur sa demande. La caisse ajoute que l'état de santé de Mme [I] s'est dégradé par la suite, justifiant l'octroi d'une pension d'invalidité à compter du mois d'octobre 2020.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs de la décision

Conformément aux dispositions des articles L341-1 et suivants, D341-1, R313-3 et R341-2 et suivants du code de la sécurité sociale, est reconnue invalide toute personne dont la capacité de travail et de gain est réduite d'au moins deux tiers à la suite d'un accident ou d'une maladie d'origine non professionnelle. L'invalidité est constatée par le médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie qui en détermine la catégorie.

La pension d'invalidité a pour but de compenser la perte de salaire et elle est attribuée à titre provisoire. Elle peut être révisée, suspendue ou supprimée à l'initiative de la caisse.

Pour pouvoir prétendre à cette prestation, l'assuré doit être affilié à la sécurité sociale depuis au moins douze mois à partir du 1er jour du mois de l'arrêt de travail résultant de l'invalidité ou de la constatation de l'invalidité, avoir cotisé sur la base d'une rémunération au moins égale à 2 030 fois le SMIC horaire au cours des douze mois civils précédant l'interruption de travail ou avoir travaillé au moins 600 heures au cours des douze mois précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité.

La pension d'invalidité de première catégorie est attribuée aux invalides capables d'exercer une activité rémunérée, la deuxième à ceux qui sont dans l'incapacité totale d'exercer une activité professionnelle quelconque et la troisième aux assurés totalement incapables d'exercer une profession et dont l'état de santé nécessite l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes de la vie quotidienne.

Le versement de la pension d'invalidité cesse lorsque l'âge légal de départ à la retraite est atteint. La pension de retraite se substitue alors à la pension d'invalidité à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle l'assuré atteint cet âge.

En l'espèce, Mme [I], qui fait valoir une importante aggravation de son état de santé depuis 2018 et sollicite, à ce titre, l'attribution d'une pension d'invalidité au 18 septembre 2018, ne verse, au soutien de son appel, que des pièces médicales antérieures à ladite demande. De plus, Mme [I] se borne à évoquer sa situation financière, moyen inopérant s'agissant d'une prestation versée en compensation d'une importante réduction de la capacité de travail ou de gain.

Par ailleurs, il ressort du rapport d'évaluation d'attribution de la pension d'invalidité en date du 19 octobre 2018, que l'examen de ses mains et poignets s'est révélé normal et que les limitations des mouvements des épaules et du rachis cervical étaient légères.

S'il résulte effectivement de la législation susvisée que le degré d'invalidité doit s'apprécier au regard de considérations telles que l'âge et la formation professionnelle, il convient toutefois de rappeler que les difficultés liées au reclassement ne peuvent se substituer aux conditions médicales. Or, Mme [I] ne parvient pas à démontrer que l'importance de ses pathologies réduisait sa capacité de travail et de gain d'au moins deux tiers à la date de sa demande initiale. Dans son procès-verbal de consultation, le docteur [M], désigné par les premiers juges pour examiner la requérante, a d'ailleurs souligné une dégradation considérable de l'état de santé de Mme [I] postérieurement au 18 septembre 2018. En conséquence, la caisse a attribué à l'appelante une pension d'invalidité de première catégorie, retenant une nette différence de son état de santé entre septembre 2018, date de la demande litigieuse, et 2020, date de sa seconde demande.

Compte tenu de ce qui précède et dans la mesure où Mme [I] ne produit aux débats aucun élément de nature à contredire l'avis du docteur [M], qu'elle ne critique d'ailleurs pas, le jugement rendu le 2 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bordeaux est confirmé en toutes ses dispositions sans qu'il y ait lieu d'ordonner de mesure d'expertise médicale, laquelle ne saurait pallier à la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [I] qui succombe, est condamnée aux dépens de la procédure d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

La cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bordeaux,

Y ajoutant,

Condamne Mme [I] aux dépens de la procédure d'appel.

Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à

laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

S. Déchamps E. Veyssière

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 16 février 2023, sous le numéro 20/05164.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/05164. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.