Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux

Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Décision du
16 février 2023
Numéro de rôle
20/04888
Formation
CHAMBRE SOCIALE SECTION B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 524 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 16 FEVRIER 2023

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 20/04888 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-L2II

S.A.S. [3]

c/

CPAM DE LA DORDOGNE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 novembre 2020 (R.G. n°19/00527) par le Pole social du TJ de PERIGUEUX, suivant déclaration d'appel du 04 décembre 2020.

APPELANTE :

S.A.S. [3], agissant par ses dirigeants légaux en exercice, domiciliée en cette qualité au siège social, [Adresse 2]

représentée par Me GUILLE substituant Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

CPAM DE LA DORDOGNE, prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 1]

dispensée de comparution

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 décembre 2022, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, Président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Eric Veyssière, président

Madame Sophie Masson, conseillère

Madame Sophie Lésineau, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé du litige

La société [3] a employé M. [C] en qualité de margeur offset.

Le 12 juin 2015, M. [C] a déclaré une maladie professionnelle établie dans les termes suivants: "tendinopathie droite et gauche".

Le certificat médical initial, établi le 21 mai 2015, mentionne une tendinopathie des deux épaules et des douleurs rachidiennes.

Par courrier du 26 novembre 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne (la caisse) a notifié la prise en charge de la tendinopathie de l'épaule droite au titre de la législation sur les risques professionnels.

L'état de santé de M. [C] a été déclaré consolidé par le médecin-conseil à la date du 23 avril 2019 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 15 %.

Le 30 juillet 2019, la société [3] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contester le taux d'incapacité permanente partielle qui lui est opposable.

Par décision du 7 novembre 2019, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté le recours intenté.

Le 19 décembre 2019, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Périgueux aux fins de contester, dans ses rapports avec la caisse, le taux d'incapacité permanente accordé à M. [C].

Par jugement du 18 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux a:

- dit que le taux d'incapacité permanente partielle séquellaire de la maladie professionnelle déclarée le 12 juin 2015 par M. [C] était, à la date de la consolidation, le 23 avril 2019, de 10 % ;

- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne à supporter les frais d'expertise judiciaire ;

- condamné la caisse primaire d'assurance maladie aux dépens.

Par déclaration du 8 décembre 2020, la société [3] a relevé appel de ce jugement.

Par ses dernières conclusions enregistrées le 1er décembre 2020, la société [3] demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en son recours ;

- réformer le jugement prononcé le 18 novembre 2020 par le pole social du tribunal judiciaire de Périgueux ;

Statuant à nouveau,

À titre principal,

- constater que l'avis émis par le docteur [P], expert désigné par le tribunal judiciaire de Périgueux, comporte de multiples erreurs notamment quant au poids, à la taille de l'assuré et à sa situation socio-professionnelle à la date de consolidation et ne reprend pas les limitations fonctionnelles ;

En conséquence,

- écarter l'avis du docteur [P], médecin expert désigné par le tribunal judiciaire de Périgueux ;

- juger que les séquelles de M. [C] en lien avec la maladie professionnelle du 21 mai 2015 justifient, à la date de consolidation, l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 8 % à l'égard de la société [3], dans le strict cadre des rapports caisse / employeur ;

À titre subsidiaire,

- désigner tel expert qu'il plaira avec mission de recueillir au préalable les observations des parties, dont notamment l'avis du docteur [D], prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [C] constitué par la caisse, dire si son taux d'incapacité permanente partielle a été correctement évalué et déterminer le taux d'incapacité relatif aux séquelles de sa maladie professionnelle du 21 mai 2015.

Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées le 18 novembre 2022, la caisse sollicite de la cour qu'elle :

- infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Périgueux le 18 novembre 2020,

- confirme la décision rendue par la commission médicale de recours amiable le 7 novembre 2019, laquelle a confirmé la décision de la caisse ayant attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 15% en réparation des séquelles de la maladie professionnelle du 21 mai 2015 de M. [C],

- déboute en conséquence la société SAS [3] de ses demandes.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs de la décision

Conformément aux dispositions des articles L434-2 et R434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle d'un assuré victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déterminé d'après la nature de son infirmité, son état général, son âge, ses facultés physiques et mentales mais aussi d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles compte tenu de barèmes d'invalidité annexés au code précité.

Ces barèmes sont purement indicatifs et ont pour but de fournir des bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail ou maladies professionnelles. Le médecin chargé de l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle dispose ainsi de l'entière liberté de s'en écarter en fonction des particularités propres à chaque assuré et précédemment cités, à condition d'exposer clairement les faits qui l'y ont conduit.

En l'espèce, la contestation formée par la société [3] devant le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux, à l'encontre du taux d'incapacité permanente partielle qui lui est opposable suite à la maladie professionnelle dont a été reconnu atteint M. [C] au 21 mai 2015, a donné lieu à la mise en 'uvre d'une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [P]. Le praticien a retenu un bon état général, une limitation de certains mouvements avec impossibilité de porter des charges lourdes sans périarthrite et avec possibilité d'effectuer les mouvements en actif contre pesanteur et résistance de degré 4 des deux côtés.

Au regard des barèmes indicatifs des accidents du travail et maladies professionnelles annexés au code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité de 10 % fixé par le médecin-expert est justifié. En effet, le paragraphe 1.1.2 relatif aux atteintes des fonctions articulaires prévoit un taux compris entre 10 et 15 % pour l'épaule dominante, lorsqu'il existe une limitation légère de tous les mouvements. Si M. [C] réalise une partie des mouvements listés dans lesdits barèmes, il convient de tenir compte de la persistance des douleurs et de l'impossibilité de porter des charges lourdes.

La société [3] conteste toutefois cet examen, soutenant que le médecin-expert désigné par le tribunal s'est trompé de dossier. L'avis du docteur [P] fait pourtant état d'un patient âgé de 61 ans au jour de la consultation et d'une pathologie prise en charge au titre de la législation professionnelle le 26 novembre 2015, ce qui est correct. La société [3], qui argue des différences de taille, de poids et de doléances entre l'avis du médecin-expert désigné par le tribunal et le rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle de M. [C], ne verse aux débats aucun document permettant à la cour de vérifier ces allégations. Elle se contente, en effet, de faire valoir les avis de son médecin-consultant, lequel n'a jamais examiné M. [C]. En outre, la caisse qui soutient quant à elle que son propre médcin-conseil a fait une juste application des barèmes annexés au code de la sécurité sociale en fixant au taux d'incapacité permanente partielle de 15 %, ne produit pas plus d'éléments de nature à contredire l'avis du docteur [P].

En conséquence, le jugement rendu le 18 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux est confirmé, sans qu'il y ait lieu d'ordonner de mesure d'expertise médicale, laquelle ne saurait avoir pour but de pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la caisse et la société [3], toutes deux parties succombantes, seront condamnées aux dépens de la procédure d'appel pour moitié chacune.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

La cour,

Confirme le jugement rendu le 18 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux ;

Y ajoutant,

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne et la société [3] aux dépens de la procédure d'appel pour moitié chacune.

Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à

laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

S. Déchamps E. Veyssière

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 16 février 2023, sous le numéro 20/04888.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/04888. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.