Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux

Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Décision du
16 février 2023
Numéro de rôle
20/03300
Formation
CHAMBRE SOCIALE SECTION B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 540 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 16 FEVRIER 2023

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 20/03300 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LVXC

[3] ([3])

c/

CPAM DES LANDES

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 août 2020 (R.G. n°17/01722) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 08 septembre 2020.

APPELANTE :

[3] ([3]), agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

représentée par Me TEILLEUX substituant Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

CPAM DES LANDES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]/FRANCE

dispensée de comparution

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 décembre 2022, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, Président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Eric Veyssière, président

Madame Sophie Masson, conseillère

Madame Sophie Lésineau, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé du litige

La [3] (la société [3] ) a employé Mme [Z].

Le 6 septembre 2016, Mme [Z] a déclaré une maladie professionnelle constatée par certificat médical initial du 1er septembre 2016 indiquant une 'tendinopathie sévère de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite'.

Par courrier du 21 février 2017, la caisse primaire d'assurance maladie des Landes (la caisse) a notifié la prise en charge de la maladie professionnelle inscrite au tableau n° 57 A.

Le médecin-conseil de la caisse a fixé la date de consolidation de son état de santé au 20 février 2017 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 10 %.

Le 28 avril 2017, la société [3] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux aux fins de contester le taux d'incapacité permanente partielle qui lui est opposable.

Par jugement du 25 août 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- dit qu'à la date du 20 février 2017, le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [3] suite à la maladie professionnelle constatée suivant le certificat médical initial du 1er septembre 2016 sur la personne de Mme [Z], était de 10 % ;

En conséquence,

- débouté la société [3] de son recours à l'encontre de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Landes, en date du 29 mars 2017 ;

- dit que chacune des parties devait conserver la charge de ses propres dépens ;

- rappelé que le coût de la consultation médicale qu'il a ordonnée était à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.

Par déclaration du 8 septembre 2020, la société a relevé appel de ce jugement.

Par ses dernières conclusions enregistrées le 7 mars 2022, la société [3] demande à la cour de :

- la dire recevable et bien-fondé dans son appel ;

- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 25 août 2020 en qu'il a dit qu'à date du 20 février 2017, le taux d'incapacité permanente partielle qui lui est opposable suite à la maladie professionnelle constatée suivant certificat médical initial du 1er septembre 2016 sur la personne de Mme [Z], était de 10% et l'a déboutée de son recours à l'encontre de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Landes, en date du 29 mars 2017,

En conséquence,

À titre principal, sur la fixation du taux d'IPP :

- dire que d'après les éléments du dossier, le taux d'incapacité permanente partielle qui lui est opposable doit être fixé à 5% ;

À titre subsidiaire, sur la désignation d'un expert médical judiciaire :

- ordonner une expertise médicale sur pièces ;

- désigner tel expert, avec pour mission de fixer le taux d'incapacité permanente partielle qui lui est opposable, indépendamment de tout état antérieur ;

- prendre acte qu'elle accepte de consigner, telle somme à titre d'avance sur les frais d'expertise et s'engage à prendre à sa charge l'ensemble des frais d'expertises, quelle que soit l'issue du litige.

La société [3] soutient que le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Mme [Z] a été surévalué, principalement en raison d'un état antérieur situé au niveau des cervicales, et dans la mesure où l'assurée elle-même indique avoir retrouvé son amplitude normale, bien que "ça tire un peu". De plus, la société [3] argue l'absence de convocation des parties et de son médecin-conseil lors de la consultation médicale.

Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées le 16 août 2022, la caisse sollicite de la cour qu'elle :

À titre principal,

- déclare opposable à la société [3] la décision attributive de rente prise à l'égard de Mme [Z] pour l'indemnisation des séquelles résultant de la maladie professionnelle survenue le 1er septembre 2016 ;

- confirme la décision attributive de rente prise à l'égard de Mme [Z] fixant à 10 % le taux d'incapacité permanente partielle fixé pour l'indemnisation des séquelles résultant de la maladie professionnelle survenue le 1er septembre 2016.;

En conséquence,

- déboute la société [3] de ses demandes.

La caisse indique avoir fait une juste application des barèmes relatifs aux accidents du travail et maladies professionnelles annexés au code de la sécurité sociale, qui prévoient un taux d'incapacité permanente partielle compris entre 10 et 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs de la décision

Conformément aux dispositions des articles L434-2 et R434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle d'un assuré victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déterminé d'après la nature de son infirmité, son état général, son âge, ses facultés physiques et mentales mais aussi d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles compte tenu de barèmes d'invalidité annexés au code précité.

Ces barèmes sont purement indicatifs et ont pour but de fournir des bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail ou maladies professionnelles. Le médecin chargé de l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle dispose ainsi de l'entière liberté de s'en écarter en fonction des particularités propres à chaque assuré et précédemment cités, à condition d'exposer clairement les faits qui l'y ont conduit.

En l'espèce, la contestation formée devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux par la société [3] à l'encontre du taux d'incapacité permanente partielle qui lui est opposable suite à la maladie professionnelle déclarée par Mme [Z] le 1er septembre 2016, a donné lieu à la mise en 'uvre d'une consultation médicale confiée au docteur [S].

La praticienne a maintenu un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % au regard des pièces du dossier médical. Il est en effet relevé, chez une droitière, une limitation de tous les mouvements étudiés (antépulsion, abduction, rétropulsion) et la persistance d'une gêne de l'épaule .

La fixation à 10 % du taux d'incapacité permanente partielle de Mme [Z] est donc conforme aux dispositions des barèmes des accidents du travail et des maladies professionnelles qui préconisent en leur paragraphe 1.1.2 relatif aux atteintes des fonctions articulaire un taux compris entre 10 et 15 % pour l'épaule non dominante.

En outre, la société [3] se borne à évoquer, au soutien de son appel, un état antérieur mentionnée par le docteur [S], dont le siège est différent (rachis cervico-lombaire) et sans pour autant en démontrer l'incidence sur l'épaule de Mme [Z], de sorte qu'elle ne parvient pas à contredire l'avis rendu par le médecin-expert désigné par le tribunal.

Il convient enfin de rappeler que le jugement du 25 août 2020 fait très clairement mention de la convocation des parties et de la prise en compte de l'avis écrit du docteur [I] dans l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle de Mme [Z]. Ce document est d'ailleurs repris dans le procès-verbal de consultation du docteur [S] qui précise que le médecin-consultant de l'employeur estimait le taux d'incapacité permanente partielle à 5 %. Ainsi, la société [3] ne peut valablement se prévaloir de l'absence de convocation des parties pour critiquer la décision du tribunal judiciaire de Bordeaux.

Compte tenu de ce qui précède et la société [3] se bornant à produire des avis non documentés et purement hypothétiques de son médecin-consultant, le jugement rendu le 25 août 2020 par le tribunal judiciaire de Bordeaux est confirmé sans qu'il y ait lieu d'ordonner de mesure d'expertise médicale, laquelle ne saurait avoir pour but de pallier à la carence des parties dans l'administration de la preuve.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société [3] qui succombe, est condamnée aux dépens de la procédure d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

La cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 août 2020 par le tribunal judiciaire de Bordeaux ;

Y ajoutant,

Condamne la [3] aux dépens de la procédure d'appel.

Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à

laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

S. Déchamps E. Veyssière

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 16 février 2023, sous le numéro 20/03300.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/03300. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.