Demande en paiement de prestations

Demande en paiement de prestations

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Amiens
Décision du
16 février 2023
Numéro de rôle
21/04768
Formation
2EME PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 046 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET

N° 207

CPAM DE LA SOMME

C/

[N]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 16 FEVRIER 2023

*************************************************************

N° RG 21/04768 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IHL6 - N° registre 1ère instance : 20/00251

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE AMIENS EN DATE DU 23 août 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

CPAM DE LA SOMME agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée et plaidant par Mme [P] [W] dûment mandatée

ET :

INTIMEE

Madame [O] [N]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Comparante

DEBATS :

A l'audience publique du 17 Novembre 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Février 2023.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Blanche THARAUD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Elisabeth WABLE, Président,

Mme Graziella HAUDUIN, Président,

et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 16 Février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.

*

* *

DECISION

Vu le jugement en date du 23 août 2021 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens, statuant sur le recours de Mme [O] [N] à l'encontre de la décision implicite rendue par la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de le Somme rejetant une demande d'indemnités journalières dérogatoire pour garde d'enfants de moins de 16 ans durant la période de confinement lié au Covid du 16 mars au 17 mai 2020, a :

- fait droit à la demande de Mme [O] [N] de percevoir durant cette période des indemnités journalières prenant en compte les périodes cotisées lorsqu'elle était affiliée au régime général ;

- condamné la CPAM à lui verser la somme qu'elle est invitée à calculer ;

- condamné la CPAM aux dépens.

Vu l'appel interjeté le 22 septembre 2021 par le CPAM de le Somme de cette décision qui lui a été notifiée le 24 août précédent.

Vu les conclusions visées par le greffe le 17 novembre 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de le Somme, faisant valoir que l'intéressée ne pouvait prétendre au maintien de droits acquis durant son activité salariée et que le tribunal a opéré une confusion entre les conditions d'ouverture des droits et les règles de calcul des droits, demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de dire que Mme [N], en tant que travailleur indépendant micro entrepreneur dont les revenus étaient inférieurs à 10% du plafond annuel de la sécurité sociale, ne pouvait prétendre qu'à une indemnité journalière d'un montant nul, en conséquence de confirmer la décision de la caisse du 15 mai 2020 et de débouter Mme [N] de toutes ses demandes contraires.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Oralement à l'audience, Mme [N] fait valoir qu'elle a créé son auto-entreprise juste avant la période de confinement après son licenciement en mars 2018, a mis en route son activité en juin 2018 et n'a bénéficié d'aucune aide, qu'elle trouve cette situation injuste car si elle avait été au chômage, elle aurait pu percevoir les indemnités. Elle demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LA COUR :

Mme [N], après son affiliation au régime général ayant été salariée bénéficiaire du chômage indemnisé jusqu'en décembre 2019, a été affiliée à compter du 1er février 2020 en qualité de travailleur indépendant. Elle a sollicité de la CPAM de la Somme le bénéfice d'indemnités journalières dérogatoires pour garde d'enfants de moins de 16 ans durant la période du confinement lié au Covid du 16 mars au 17 mai 2020, dont le bénéfice lui a été refusé par la caisse par décision du 14 mai 2020.

Après décision implicite de rejet par la CRA, Mme [N] a saisi le 16 septembre 2020 le tribunal judiciaire d'Amiens qui, par jugement dont appel, s'est déterminé comme indiqué ci dessus.

1.Les premiers juges ont à bon droit considéré que Mme [N], au titre de son activité de micro-entrepreneuse depuis le 1er février 2020, avait un droit ouvert au titre des indemnités journalières du régime des indépendants pour la période exceptionnelle liée à la crise sanitaire, mais après avoir constaté que son revenu d'activité moyen était inférieure au montant équivalent à 10% de la moyenne des valeurs annuelles du plafond de sécurité sociale prévu par l'article D.613-30 du code de la sécurité sociale, en ont justement déduit que le montant de l'indemnité journalière auquel elle pouvait prétendre était nul.

En revanche, pour cette même période, les premiers juges n'ont pu, sans se contredire, lui reconnaître le droit au bénéfice d'indemnités journalières au titre de son régime antérieur de salarié, alors qu'ils avaient exactement retenu qu'elle relevait du régime des indépendants et que son droit à indemnités journalières était ouvert à ce titre, même s'ils ont ensuite, par l'application des dispositions précitées, rejeté sa demande en paiement d'indemnités journalières pour les raisons indiquées ci-dessus.

En effet, la situation particulière de Mme [N] ne lui permettait pas en l'espèce de pouvoir prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 161-8 du code précité applicables pour les personnes ne remplissant pas les conditions d'ouverture des droits au titre de son nouveau régime, ni de celles de l'article L. 172-2 permettant la prise en compte de périodes antérieures travaillées, ni non plus de celles dérogatoires issues de l'article L. 16-10-1 afin de limiter la propagation de l'épidémie de Covid-19 pour les assurés qui se trouvent dans l'impossibilité de continuer à travailler, y compris à distance.

Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions et Mme [N] sera déboutée de l'intégralité des prétentions.

Mme [N], qui succombe totalement, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Déboute Mme [O] [N] de l'ensemble de ses demandes ;

Condamne Mme [O] [N] aux dépens de première instance et d'appel.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 16 février 2023, sous le numéro 21/04768.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/04768. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.