Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droitSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Amiens
- Décision du
- 16 février 2023
- Numéro de rôle
- 21/04744
- Formation
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 866 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRET
N° 206
S.A.S.U. [5]
C/
CPAM [Localité 6] [Localité 3]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 16 FEVRIER 2023
*************************************************************
N° RG 21/04744 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IHKP - N° registre 1ère instance : 20/00315
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DOUAI EN DATE DU 06 septembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S.U. [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
AT : Mme [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me SCHULLER, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON
ET :
INTIME
CPAM [Localité 6] [Localité 3] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [K] [E] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 17 Novembre 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Février 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 16 Février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
*
* *
DECISION
Vu le jugement en date du 6 septembre 2021 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Douai, statuant sur le recours de la société [5] à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de [Localité 6] [Localité 3] du 16 septembre 2020 rejetant sa contestation de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail dont Mme [D] [O] a été victime le 13 janvier 2020, a déclaré opposable à la société [5] et condamné la société aux éventuels dépens.
Vu l'appel interjeté le 24 septembre 2021 par la société [5] de cette décision qui lui a été notifiée le 20 septembre précédent.
Vu les conclusions visées par le greffe le 21 octobre 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société [5], invoquant le non-respect du principe du contradictoire à son égard, demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de dire inopposable à son égard la décision de la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident dont Mme [D] [O] a été prétendument victime le 6 janvier 2020.
Vu les conclusions visées par le greffe le 14 novembre 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de [Localité 6] [Localité 3] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter la société [5] de l'ensemble de ses prétentions et de la condamner aux dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LA COUR :
Au terme de l'article R.441-8 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret du 23 avril 2019, en vigueur le 1er décembre 2019, et donc applicable à un accident du travail survenu le 13 janvier 2020, la caisse doit, en cas de réserves motivées ou si elle l'estime nécessaire, dans le cadre de ses investigations envoyer à l'employeur par tout moyen conférant date certaine à sa réception un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou procède à une enquête auprès des intéressés.
En l'espèce, le caisse a, par courrier recommandé du 27 janvier 2020 réceptionné le 29 janvier suivant par la société [5], informé cette dernière de la nécessité d'investigations complémentaires et lui a demandé de compléter, sous 20 jours, un questionnaire mis à sa disposition sur un site internet dédié dont l'adresse lui a été précisée.
Il ressort des débats et aussi de la copie écran figurant dans les conclusions de la caisse que la société [5] n'a pas créé de compte QRP lui permettant d'accéder en ligne au dit questionnaire, étant rappelé que la création d'un tel compte n'est aucunement obligatoire.
La copie écran insérée par la caisse dans ses conclusions mentionnant l'impression du questionnaire papier pour la société le 13 février 2020 n'est pas de nature à démontrer l'envoi du dit questionnaire dont la réception est au demeurant contestée par la société appelante.
Dans de telles circonstances,il doit être retenu que le principe du contradictoire n'a pas été respecté par l'organisme.
Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions et la décision de prise en charge de l'accident du travail de Mme [O], survenu le 13 janvier 2020, déclarée inopposable à la société [5].
La CPAM, qui succombe totalement, sera condamnée à supporter les dépens de première instance et d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Dit la décision de prise en charge de l'accident du travail de Mme [D] [O] survenu le 13 janvier 2020 inopposable à la société [5] ;
Condamne la CPAM de [Localité 6] [Localité 3] aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier, Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 16 février 2023, sous le numéro 21/04744.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/04744. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.