A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisseSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Amiens
- Décision du
- 16 février 2023
- Numéro de rôle
- 21/04709
- Formation
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 280 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRET
N° 202
Société [5]
C/
CPAM DE HAUTE GARONNE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 16 FEVRIER 2023
*************************************************************
N° RG 21/04709 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IHIX - N° registre 1ère instance : 19/00423
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 07 septembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
AT : [O] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Matthieu SOISSON substituant Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1134
ET :
INTIME
CPAM DE HAUTE GARONNE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [N] [M] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 17 Novembre 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Février 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 16 Février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
*
* *
DECISION
Vu le jugement en date du 7 septembre 2021 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant sur le recours de la société [5] à l'encontre de la décision de rejet de la CRA de la CPAM de Haute Garonne de sa contestation de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'intégralité des soins et arrêts de travail ayant fait suite à l'accident du travail survenu dont M. [O] [J] a été victime le 3 janvier 2015, a, après avoir désigné un médecin expert, M. [Y], par jugement avant-dire droit du 17 novembre 2020, dit que la date de consolidation/guérison, dans les rapports entre la caisse et la société employeur, de l'accident du travail du 3 janvier 2015 doit être fixée au 31 juillet 2015, dit que l'ensemble des soins et arrêts de travail délivrés au titre de cet accident sont opposables à la société [5], condamné la société aux dépens qui comprendront les frais d'expertise à hauteur de 541 euros et débouté les parties de leurs plus amples demandes ou contraires.
Vu l'appel interjeté le 17 septembre 2021 par la société [5] de cette décision qui lui a été notifiée le 9 septembre précédent.
Vu les conclusions dites récapitulatives et responsives n°1 visées par le greffe le 14 octobre 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société [5] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau d'homologuer l'expertise du docteur [Y], de juger inopposables les prestations prises en charge au-delà du 13 février 2015 et de condamner la CPAM à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise.
Vu les conclusions dites responsives visées par le greffe le 17 novembre 2022 et soutenues oralement à l'audience du 31 janvier 2022, par lesquelles la CPAM de Haute Garonne demande à la cour de confirmer le jugement entreprise en toutes ses dispositions, après avoir écarté le rapport d'expertise du docteur [Y] non médicalement motivé, de débouter la société de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LA COUR :
M. [O] [J], salarié de la société [5], a été victime d'un accident survenu le 3 janvier 2015, pris en charge par la CPAM de Haute Garonne au titre de la législation professionnelle par une décision en date du 26 mars 2015.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, saisi par l'employeur le 1er février 2019 d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse sur sa contestation sur l'imputabilité à cet accident de la totalité des soins et arrêts de travail, a, par jugement avant dire droit du 17 novembre 2020, ordonné une mesure d'expertise médicale judiciaire confiée à M. [Y], médecin.
Le jugement dont appel, après avoir écarté le rapport d'expertise judiciaire considéré comme dépourvu de clarté et insuffisamment circonstancié, a donc déclaré opposables à l'employeur les soins et arrêts prescrits au salarié à compter du 3 janvier 2015 jusqu'à la consolidation du 31 juillet 2015.
En application des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident du travail, pendant toute la période d'incapacité, précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement, à toutes les conséquences directes de l'accident du travail.
La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, soit celle d'une cause totalement étrangère au travail, laquelle peut notamment résulter de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte et auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Comme l'ont exactement relevé les premiers juges, le rapport de M. [Y], médecin expert désigné par le tribunal, qui se base sur les seules préconisations de la Haute Autorité de Santé pour retenir que « l'arrêt aurait dû être de 35 jours » pour en déduire qu'à l'expiration de ce délai, soit le 13 février 2015, l'état du salarié était consolidé et que les arrêts postérieurs avaient une cause étrangère, doit par son insuffisance conduire à ne pas l'homologuer.
Ensuite, il résulte des éléments médicaux l'existence d'une continuité d'arrêts de travail, de soins et de symptômes pendant toute la durée de l'incapacité de travail et d'une identité du siège des lésions et ce jusqu'à la date de consolidation ou de la guérison, de sorte que la caisse bénéficie de la présomption d'imputabilité à l'accident du travail des soins et arrêts successifs jusqu'à la date de guérison de la victime.
Cette présomption n'est pas détruite par l'employeur, celui-ci se bornant à émettre des doutes sur l'imputabilité des arrêts après le 10 janvier 2015 (fin de l'arrêt initial) sur la base de l'analyse de M. [D], médecin, qui se borne à supposer l'existence de pathologies concomitantes et du rapport d'expertise judiciaire dont l'insuffisance a été démontrée. Aucun élément ne permet donc de retenir en l'état l'existence d'une cause totalement étrangère au travail et la démonstration que les soins et arrêts prescrits se rattachent exclusivement à une pathologie préexistante.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
La société [5], qui succombe totalement, sera condamnée à supporter les dépens d'appel et déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la société [5] aux dépens d'appel ;
La déboute de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 16 février 2023, sous le numéro 21/04709.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/04709. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.