A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Amiens
Décision du
16 février 2023
Numéro de rôle
21/01198
Formation
2EME PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 142 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET

N° 198

Société [11]

C/

[U]

[T]

[T]

CPAM DE [Localité 4] [Localité 5]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 16 FEVRIER 2023

*************************************************************

N° RG 21/01198 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IASD - N° registre 1ère instance : 16/03289

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 14 janvier 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Société [11] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 10]

[Localité 4]

Représentée et plaidant par Me HIVET, avocat au barreau de LILLE substituant Me François-xavier LAGARDE de l'AARPI KERAS AVOCATS, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0263

ET :

INTIMES

Madame [Z] [T] NÉE [U] en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de Monsieur [O] [T]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Madame [L] [T] en son nom personnel, en sa qualité de représentante légale de [F] [I] et d'ayant droit de Monsieur [A] [I]

[Adresse 9]

[Localité 4]

Madame [N] [T] en son nom personnel et en qualité de représentante légale de [J] et [M] [X]

[Adresse 3]

[Localité 7]

Monsieur [P] [X] en son nom personnel et en qualité de représentante légale de [J] et [M] [X]

[Adresse 3]

[Localité 7]

Madame [K] [U] née [B]

[Adresse 8]

[Localité 6]

Monsieur [E] [U]

[Adresse 8]

[Localité 6]

Comparants, assistés et plaidant par Me Marie WILPART, avocat au barreau de LILLE

CPAM DE [Localité 4] [Localité 5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 12]

[Localité 5]

Représentée et plaidant par Mme [G] [W] dûment mandatée

DEBATS :

A l'audience publique du 17 Novembre 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Février 2023.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Blanche THARAUD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Elisabeth WABLE, Président,

Mme Graziella HAUDUIN, Président,

et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 16 Février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.

*

* *

DECISION

Vu le jugement en date du 14 janvier 2021 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, saisi par les consorts [T]-[U]-[X] d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [11], employeur de M. [O] [T], a notamment :

- déclaré irrecevables les demandes formulées en réparation du préjudice subi par M. [A] [I], décédé le 26 juin 2019, M. [P] [X], Mme [K] [U] et M. [E] [U] ;

- déclaré recevables les demandes formulées par Mme [Z] [T] née [U], Mme [L] [T] en son nom personnel et en qualité de représentante légale de [F] [I], Mme [N] [T] en son nom personnel et en qualité de représentante légale de [J] et [M] [X] ;

- dit que la société [11] a commis une faute inexcusable à l'origine de son accident du travail mortel dont a été victime M. [O] [T] le 15 décembre 2014 ;

- fixé au taux maximum la majoration de la rente d'ayant droit versée au conjoint survivant, Mme [Z] [U], dans la limite des plafonds de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;

- fixé l'indemnisation du préjudice moral de Mme [Z] [U] (veuve) à 35 000 euros, celui de Mmes [L] et [N] [T] (filles) chacune 15 000 euros et celui de [J] [X], [M] [X] et [F] [I] (petits-enfants) chacun 5 000 euros ;

- dit que le sommes seront avancées par la CPAM de [Localité 4] [Localité 5] ;

- dit que la CPAM pourra recouvrer auprès de la société [11] le montant de l'ensemble des indemnisations accordées ainsi que les sommes versées au titre de la majoration de la rente ;

- condamné la société à verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile 1 000 euros chacune à Mme [Z] [U] et à Mmes [L] et [N] [T] et aux dépens de l'instance.

Vu l'appel régulièrement interjeté le 23 février 2021 par la société [11] de cette décision qui lui a été envoyée le 29 janvier précédent.

Vu les conclusions visées par le greffe le 13 octobre 2021 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société [11] demande à la cour de :

- confirmer le jugement qui a jugé irrecevables les demandes en réparation formulées par M. [A] [I], M. [P] [X], Mme [K] [U] et M. [E] [U] ;

- infirmer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau :

- juger qu'elle n'a commis aucune faute inexcusable ;

- débouter les consorts [T] de l'ensemble de leurs demandes ;

Subsidiairement, réduire les préjudices de Mme [Z] [U] (veuve) à 20 000 euros, celui de Mmes [L] et [N] [T] (filles) chacune à 12 000 euros et celui de [J] [X], [M] [X] et [F] [I] (petits-enfants) chacun à 3 000 euros ;

- condamner les consorts [T] in solidum à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers frais et dépens.

Vu les conclusions visées par le greffe le 29 juillet 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles Mme [Z] [T] née [U], Mme [L] [T] en son nom personnel et en qualité de représentante légale de [F] [I], Mme [N] [T] et M. [P] [X] en leur nom personnel et en qualité de représentant légaux de [J] et [M] [X], Mme [K] [U] et M. [E] [U] demandent à la cour d'infirmer le jugement en ses dispositions leur étant défavorables, de le confirmer pour le surplus et en conséquence de :

- déclarer recevables M. [A] [I], M. [P] [X], Mme [K] [U] et M. [E] [U] ;

- condamner la société [11] et M. [C] [R] à verser en réparation du préjudice d'affection à Mme [Z] [T] 45 000 euros, à Mme [L] [T] et Mme [N] [T] chacune 25 000 euros, à M. [P] [X] 5 000 euros, à [F] [I] en qualité d'ayant droit de M. [A] [I] 5 000 euros, à Mme [L] [T] en qualité de représentante légale de [F] [I] 10 000 euros, à Mme [N] [T] en qualité de représentante légale de [F] [X] 10 000 euros, à Mme [K] [U] et M. [E] [U], chacun 7 000 euros ;

- confirmer le jugement en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile;

- condamner la société [11] à verser à chacun des intimés 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions visées par le greffe le 17 novembre 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de [Localité 4] [Localité 5] demande à la cour de :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable ;

-en cas de reconnaissance d'une telle faute, lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les demandes de la victime et demande la condamnation de la société à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura à faire l'avance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LA COUR :

M. [O] [T] a été victime le 15 décembre 2014 d'un accident du travail mortel, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Il a chuté d'une hauteur importante.

Le 22 décembre 2016, les consorts [T] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur de M. [O] [T] dans la survenance de son accident mortel avec toutes les conséquences s'y rattachant.

La juridiction a, par le jugement entrepris, notamment reconnu l'existence d'une faute inexcusable.

Les dispositions du jugement statuant sur l'irrecevabilité des demandes d'indemnisation de leur préjudice personnel formée par M. [F] [I] ayant droit de son père décédé, M. [A] [I], beau-frère de la victime, M. [P] [X], beau-fils de la victime, Mme [K] [U] et M. [E] [U], respectivement belle-s'ur et beau-frère de la victime, et sur le recevabilité des demandes d'indemnisation formulées par Mme [Z] [T] née [U], Mme [L] [T] en son nom personnel et en qualité de représentante légale de [F] [I], Mme [N] [T] en son nom personnel et en qualité de représentante légale de [J] et [M] [X], ne sont pas utilement contestées, si bien qu'elles seront confirmées.

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents survenus au temps et au lieu du travail et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452'1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Si le juge civil, en l'absence de faute pénale non intentionnelle, peut retenir une faute inexcusable de l'employeur, l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil reste attachée à ce qui a été définitivement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité ou l'innocence de celui à qui le fait est imputé.

Ainsi, lorsque le juge pénal constate l'absence de manquement de l'employeur aux règles de sécurité, la faute inexcusable ne peut être reconnue par le juge civil.

En l'espèce, la cour d'appel de Douai, dans son arrêt définitif du 9 octobre 2018, a relaxé tant la société [11] que son dirigeant, M. [C] [R], de l'infraction d'homicide involontaire commis le 15 décembre 2014 sur la personne de M. [O] [T] en faisant réaliser des travaux sans s'être assuré que les locaux soient aménagés de façon à garantir la sécurité des travailleurs, sans avoir pris les dispositions assurant que seuls les travailleurs autorisés puissent accéder aux zones de danger, ni les mesures appropriées pour protéger ces travailleurs et sans avoir signalé de manière visible les zones de danger comportant notamment des risques de chute de personnes, même s'il s'agit d'activités ponctuelles d'entretien ou de réparation, qui ne pouvaient être évitées compte tenu de la nature du travail. Cette décision a été motivée par l'absence de manquement à l'origine de l'accident susceptible d'être reproché à l'employeur et a écarté l'existence d'une infraction pouvant être imputée à la société ou à son représentant en retenant l'attitude spontanée et téméraire du salarié qui a délibérément pris un risque en circulant dans une zone qui ne constituait ni son espace de travail, ni un lieu de passage.

Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, les éléments constitutifs de la faute inexcusable de l'employeur ne sont donc pas, dans les circonstances de l'espèce, réunis à l'égard de la société [11], en sorte que le jugement sera infirmé et les demandes de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et de ses conséquences rejetées.

Il convient donc de laisser les dépens de première instance et d'appel à la charge des consorts [T]-[U]-[X] et de les débouter de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La situation particulière des consorts [T]-[U]-[X] commande de ne pas faire droit à la demande de la société [11] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe ;

Confirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives à l'irrecevabilité des demandes formulées par M. [F] [I] ayant droit de son père décédé, M. [A] [I], beau-frère de la victime, M. [P] [X], Mme [K] [U] et M. [E] [U] et à la recevabilité des demandes d'indemnisation formulées par Mme [Z] [T] née [U], Mme [L] [T] en son nom personnel et en qualité de représentante légale de [F] [I], Mme [N] [T] en son nom personnel et en qualité de représentante légale de [J] et [M] [X] ;

L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau :

Déboute Mme [Z] [T] née [U], Mme [L] [T] en son nom personnel et en qualité de représentante légale de [F] [I], Mme [N] [T] en son nom personnel et en qualité de représentante légale de [J] et [M] [X] de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [11] dans la survenance de l'accident mortel dont a été victime M. [O] [T] le 15 décembre 2014 ;

Rejette toutes autres demandes ;

Condamne in solidum Mme [Z] [T] née [U], Mme [L] [T] en son nom personnel et en qualité de représentante légale de [F] [I], Mme [N] [T] en son nom personnel et en qualité de représentante légale de [J] et [M] [X], M. [F] [I] ayant droit de son père décédé M. [A] [I], M. [P] [X], Mme [K] [U] et M. [E] [U] aux dépens de première instance et d'appel;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 16 février 2023, sous le numéro 21/01198.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/01198. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.