Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement

Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
16 février 2023
Numéro de rôle
23/00018
Formation
Ordonnance sur requête
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
145 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

D'AIX EN PROVENCE

20, Place Verdun

13616 AIX EN PROVENCE CEDEX

RG : 23/001698

Chambre 3-1

ORDONNANCE SUR REQUETE

N° 23/00018

Nous, Valérie GERARD, Présidente de la Chambre 3 - 1, par délégation du Premier Président de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE,

Vu la requête qui précède, les motifs invoqués et les pièces annexées,

Vu l'article 917 du Code de Procédure Civile,

Il n'est produit aucune pièce démontrant l'existence d'un quelconque péril des droits des appelants.

La demande en autorisation d'assignation à jour fixe sera en conséquence rejetée, et l'affaire fixée selon la procédure à bref délai.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Rejetons la requête en autorisation d'assigner à jour fixe, les droits des requérants n'étant pas en péril et l'affaire sera fixée à bref délai à l'audience collégiale de la chambre 3-1 du jeudi 14 septembre 2023 à 08h30 - salle D - Palais Verdun.

Fait en notre Cabinet, le 16 février 2023

p/ Le Premier Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Grasse · 26/02577

MOTIFS : Aux termes de l'article 461 du Code de procédure civile, il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le …

Groupements : Fonctionnement (II)Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement

Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Grasse · 26/00078

MOTIFS DE LA DECISION La radiation de l'inscription de privilège de sécurité sociale et des régimes complémentaires en date du 8 mars 2024, prise pour un montant de 82.210 € à l'encontre de la société PREFA 2000, ayant été effectuée, il n’y a pas lieu de statu…

Groupements : Fonctionnement (II)Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement

Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Grasse · 26/01071

MOTIFS DE LA DECISION En application de l’article 145 du Code de procédure civile, S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement…

Groupements : Fonctionnement (II)Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement

Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement

21/10/2026
Tribunal judiciaire de Grasse · 26/02321

MOTIFS Sur la régularité de la procédure En application des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime r…

Groupements : Fonctionnement (II)Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 16 février 2023, sous le numéro 23/00018.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00018. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.