Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
16 février 2023
Numéro de rôle
22/12287
Formation
Chambre 1-3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 213 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3

ARRÊT SUR REQUÊTE

DU 16 FÉVRIER 2023

N°2023/ 056

Rôle N° RG 22/12287 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ77L

Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD

C/

[K] [E] épouse [U]

[S] [U]

[W] [X]

[G] [X]

[I] [L]

Compagnie d'assurance MAF

S.A. FONDASOL

Société SMABTP

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Antoine FAIN-ROBERT

Me Jean-françois JOURDAN

Me Joseph MAGNAN

Me Frantz AZE

Me Jonathan TURRILLO

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 25 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/19113.

DEMANDERESSE À LA REQUÊTE

Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice,

domiciliée [Adresse 4]

représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DÉFENDEURS À LA REQUÊTE

Madame [K] [E] épouse [U]

née le 29 Novembre 1955 à FREDERIKSBORG (DANEMARK),

demeurant [Adresse 2]

Monsieur [S] [U]

né le 18 Juillet 1947 à [Localité 8] (DANEMARK),

demeurant [Adresse 2]

tous deux représentés par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Jean philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-

LAMBERT ASSOCIÉS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Compagnie d'assurance MAF, prise en la personne de son représentant légal en exercice,

domiciliée [Adresse 6]

représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [I] [L] exerçant sous l'enseigne 'BUREAU D'ETUDES & CONSEILS'

domicilié [Adresse 7]

représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté de Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON

S.A. FONDASOL, prise en la personne de son représentant légal en exercice,

domiciliée [Adresse 3]

Société SMABTP, prise en la personne de son représentant légal en exercice,

domiciliée [Adresse 1]

tous deux représentés par Me Frantz AZE, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [W] [X]

née le 16 Mars 1961 à BRENTWOOD,

demeurant [Adresse 5] / FRANCE

Monsieur [G] [X]

né le 16 Novembre 1966 à SHEFFIELD,

demeurant [Adresse 5] / FRANCE

tous deux représentés par Me Jonathan TURRILLO, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Décembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Béatrice MARS, Conseillère, et Mme Florence TANGUY, Conseillère, chargées du rapport.

Mme Béatrice MARS, Conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente

Mme Béatrice MARS, Conseillère

Mme Florence TANGUY, Conseillère

Greffière lors des débats : Mme Mélissa NAIR.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Février 2023..

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Février 2023.

Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Vu l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 25 novembre 2021 prononcé dans l'instance n° RG 18/19113;

Vu la requête en interprétation reçue le 12 septembre 2022 et déposée par la SA Axa France Iard;

Vu les dernières conclusions de M. [S] [U] et Mme [K] [E] épouse [U] notifiées par voie électronique le 6 décembre 2022, au terme desquelles il est demandé à la cour de'dire et juger que le dispositif de la décision du 25 novembre 2021 doit s'interpréter comme allouant une somme unique de 2 500 euros, qui doit être partagée entre la SA Axa France Iard, la société Fondasol et la SMABTP, ensemble,et M. [L] et son assureur MAF, ensemble.

Vu les dernières conclusions de la société Fondasol et de la SMABTP, notifiées par voie électronique le 8 décembre 2022, au terme desquelles il est demandé à la cour de':

- dire et juger que le dispositif de la décision du 25 novembre 2021 doit s'interpréter comme allouant

' la somme de 2 500 euros à la SA Axa France Iard,

' la somme de 2 500 euros la société Fondasol et la SMABTP, ensemble,

' la somme de 2 500 euros M. [L] et son assureur MAF, ensemble.

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d'interpréter sa décision. La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce, les parties entendues ou appelées. Il ne peut, sous prétexte de déterminer le sens d'une décision, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci

La SA Axa France Iard demande à la cour de préciser sa décision quant à la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans le corps de l'arrêt son arrêt du 25 novembre 2021, la cour indique': M. [S] [U] et Mme [K] [E] épouse [U] seront solidairement condamnés à payer à la SA Axa France Iard, la société Fondasol et la SMABTP, ensemble, et M. [I] [L] et la Mutuelle des Architectes Français, ensemble, une somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles.

et dans son dispositif': condamne solidairement M. [S] [U] et [K] [E] épouse [U] à payer à la SA Axa France Iard, la société Fondasol et la SMABTP, ensemble, et M. [I] [L] et la Mutuelle des Architectes Français, ensemble, une somme de 2500 euros en application de l'article700 du code de procédure civile.

La séparation par virgule et l'emploi du mot «'ensemble» pour certaines parties s'agissant des intervenants et de leur assureur démontrent que la cour a entendu condamner solidairement M. [S] [U] et Mme [K] [E] épouse [U] à payer à la SA Axa Iard une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, à la société Fondasol et la SMABTP, ensemble, une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à M. [I] [L] et la Mutuelle des Architectes Français ensemble, une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS'

Statuant publiquement et contradictoirement

Fait droit à la requête en interprétation présentée par la SA Axa France Iard';

Dit que le chef de dispositif de l'arrêt n° 356/2021 (n° RG 18/19113) rendu le 25 novembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui énonce «'Condamne solidairement M. [S] [U] et [K] [E] épouse [U] à payer à la SA Axa France Iard, la société Fondasol et la SMABTP, ensemble, et M. [I] [L] et la Mutuelle des Architectes Français, ensemble, une somme de 2500 euros en application de l'article700 du code de procédure civile'» doit s'entendre et être remplacé comme suit :

Condamne solidairement M. [S] [U] et Mme [K] [E] épouse [U] à payer à la SA Axa Iard une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile';

Condamne solidairement M. [S] [U] et Mme [K] [E] épouse [U] à payer à la société Fondasol et la SMABTP, ensemble, une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile';

Condamne solidairement M. [S] [U] et Mme [K] [E] épouse [U] à payer à M. [I] [L] et la Mutuelle des Architectes Français ensemble, une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile';

Dit que le présent arrêt sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt n° 356/2021 (n° RG 18/19113) du 25 novembre 2021';

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 16 février 2023, sous le numéro 22/12287.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/12287. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.