Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
16 février 2023
Numéro de rôle
19/15457
Formation
Chambre 3-1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 661 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT AU FOND

DU 16 FEVRIER 2023

N° 2023/ 25

Rôle N° RG 19/15457 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE7IN

SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT

C/

S.A.R.L. SARL ALUMINIUM S BESSONE ET FILS

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Martine GUERINI

Me Stéphanie POUSSARD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN en date du 03 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2018/667.

APPELANTE

SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT, dont le siège social est [Adresse 2]

représentée par Me Martine GUERINI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

S.A.R.L. SARL ALUMINIUM S BESSONE ET FILS, dont le siège social est [Adresse 1]

représentée par Me Stéphanie POUSSARD, avocat au barreau de TOULON, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

Madame Marie-Amélie VINCENT, Conseillère

Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Février 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Février 2023

Signé par Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre et Madame Marie PARANQUE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSE DU LITIGE

La société Commerciale de Télécommunication (société SCT), courtier en fourniture de services et de matériels téléphoniques, a conclu le 10 avril 2014 avec la société Aluminium Serge Bessone et Fils (société ASBF) trois contrats, ayant pour objet les services d'installation/accès web de téléphonie fixe et mobile, pour une période de 63 mois.

En l'absence de règlement, la société Commerciale de Télécommunication a fait assigner la société ASBF devant le tribunal de commerce de Draguignan qui, par jugement du 3 septembre 2019, a :

-dit et jugé que l'action engagée par la société SCT à l'encontre de la SARL Aluminium Serge Bessone et Fils est prescrite,

-débouté la société SCT TELECOM de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.

-dit n'y avoir lieu d'octroyer des dommages et intérêts,

-condamné la société SCT TELECOM à verser à la SARL Aluminium Serge Bessone et Fils la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

--------------

Par déclaration en date du 7 octobre 2019 la société Commerciale de Télécommunication a interjeté appel de la décision.

--------------

Par conclusions enregistrées le 16 mars 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Commerciale de Télécommunication (SAS) expose que :

-l'article L.34-2 alinéa 2 du Code des Postes et Communications Electroniques sur lequel le tribunal s'est fondé pour déclaré prescrite sa demande vise uniquement et expressément "les prestations de communications électroniques" et ne saurait s'appliquer à une indemnité de résiliation qui ne correspond en rien à des prestations de communications électroniques mais est destinée à aménager les conditions de la rupture d'un contrat de téléphonie,

-cette disposition est d'interprétation stricte,

-les factures de résiliation ont la nature d'une indemnité en réparation d'un préjudice constitué par un manque à gagner et le calcul de cette indemnité ne saurait l'assimiler à une prestation de communication électronique.

La société Commerciale de Télécommunication sollicite ainsi la réformation du jugement attaqué et demande à la cour de :

-constater la résiliation des contrats aux torts exclusifs de la société Aluminium Serge Bessone et Fils.

-débouter la société Aluminium Serge Bessone et Fils de ses demandes.

-donner acte à la société Commerciale de Télécommunication SCT de ce qu'elle renonce au paiement de la somme de 7.641,43euros TTC au titre de ses factures.

-condamner la société Aluminium Serge Bessone et Fils à lui payer la somme de 25.517,40euros TTC au titre des indemnités de résiliation, augmentée des intérêts au taux légal.

-confirmer le jugement pour le surplus.

-condamner la société Aluminium Serge Bessone et Fils à lui payer la somme de 2.500 euros par application de l'article 700 code de procédure civile outre les dépens

Par conclusions enregistrées le 3 mai 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société ASBF (SARL) rétorque que :

-l'indemnité de résiliation facturée par SCT fait incontestablement partie du prix des prestations ; l'action introduite est donc prescrite par application de l'article l'article L.34-2 alinéa 2 du Code des Postes et Communications Électroniques,

-eu égard à la mauvaise foi, aux man'uvres et à la tromperie dont elle a été victime et qui ont grandement affecté sa gérante, elle est bien-fondée à solliciter une indemnité équivalente à la somme dont se prévaut la partie appelante à son égard (25.517,40 euros) outre le remboursement de la facture de résiliation auprès de l'opérateur SFR (6.093,12 euros).

La société ASBF conclut dès lors à la confirmation de la décision déférée sauf en ce qu'elle a rejeté sa demande de dommages et intérêts et demande la somme de 25.517,40 euros en réparation de ses préjudices et celle de 6.093,12 euros en remboursement de sa facture de résiliation.

A titre subsidiaire, si la fin de non-recevoir n'était pas retenue, la société intimée demande à la cour de constater l'inopposabilité des conditions du contrat dont se prévaut la SCT et la nullité du contrat dont la signature a été recueillie par dol, et en conséquence, de débouter la SCT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Si l'inopposabilité des conditions générales et la nullité du contrat n'étaient pas constatées, la société ASBF demande à la cour de constater le caractère disproportionné du montant de la clause pénale et en conséquence, de moduler le montant de l'indemnité de résiliation à de plus justes proportions.

En tout état de cause, elle sollicite, outre les dépens, le paiement d'une somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

---------------

Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 5 décembre 2022 et a fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 5 janvier 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur les demandes en paiement formées par la société Commerciale de Télécommunication :

Aux termes de l'article L.34-2, alinéa 2 du code des postes et des communications électroniques, « la prescription est acquise, au profit des opérateurs mentionnés à l'article L.33-1, pour toutes demandes en restitution du prix de leurs prestations de communications électroniques présentées après un délai d'un an à compter du jour du paiement. La prescription est acquise, au profit de l'usager, pour les sommes dues en paiement des prestations de communications électroniques d'un opérateur appartenant aux catégories visées au précédent alinéa lorsque celui-ci ne les a pas réclamées dans un délai d'un an courant à compter de la date de leur exigibilité. »

L'article L.33-1 du même code précise notamment que l'établissement et l'exploitation des réseaux ouverts au public et la fourniture au public de services de communications électroniques sont libres sous réserve d'une déclaration préalable auprès de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

Il convient de constater que la SCT est un opérateur au sens de l'article L.33-1 du code des postes et des communications et contribue en conséquence au fonds de service universel des communications électroniques.

Si les courtes prescriptions sont d'interprétation stricte et ne peuvent être étendues à des cas qu'elles ne visent pas expressément, les demandes en paiement résultant d'un même contrat de téléphonie et portant sur le paiement de factures et l'indemnité de résiliation du contrat obéissent à un même régime et sont soumises à la prescription annale.

Selon courrier du 13 octobre 2014, la SCT a mis en demeure la société ASBF de s'acquitter de la somme de 7.003,20 euros et a indiqué se prévaloir de la résiliation définitive du contrat à défaut de paiement.

L'action de la SCT devant le tribunal ayant été introduite le 30 janvier 2018, c'est dès lors à juste titre que les premiers juges ont déclaré prescrites les demandes présentées par la SCT.

Sur les demandes de la société Aluminium Serge Bessone et Fils :

La société ASBF ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui résultant de l'obligation de faire valoir ses droits et de se défendre en justice et d'ores et déjà indemnisé par une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la prise en charge des dépens par la partie défaillante.

Par ailleurs, l'irrecevabilité de l'action initiée par la SCT, tirée de la fin de non-recevoir résultant de la prescription, est de nature à compenser valablement le préjudice subi par la société ASBF.

En outre, la société ASBF se prévaut d'une facture émise par la société SFR le 26 juillet 2014 à hauteur de la somme de 6.093,12 euros. Pour autant, cette facture en ce qu'elle porte essentiellement sur des prestations intitulées « vos autres prestations du 25/06/14 au 24/07/14 », est insuffisante à caractériser des frais de résiliation.

En conséquence, le jugement à la motivation duquel il convient de se référer pour le surplus est confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les frais et dépens :

Il convient de condamner la société Commerciale de Télécommunication, partie perdante, aux entiers dépens de la procédure d'appel, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile et à payer à la société Aluminium Serge Bessone et Fils (société ASBF) une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement rendu le 3 septembre 2019 par le tribunal de commerce de Draguignan,

Y ajoutant,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Condamne la société Commerciale de Télécommunication (SCT) aux entiers dépens de la procédure d'appel, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

Condamne la société Commerciale de Télécommunication à payer à la société Aluminium Serge Bessone et Fils (société ASBF) la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

30/10/2026
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion · 26/01675

MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l…

Autres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

29/10/2026
Tribunal judiciaire d'Amiens · 26/00257

MOTIFS DE LA DECISION En vertu des dispositions de l’article 1353 celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. …

Autres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Lyon · 26/01069

MOTIFS L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L’article 835 du co…

Autres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 25/07548

MOTIFS En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'article 1103 du code …

Autres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 16 février 2023, sous le numéro 19/15457.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/15457. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.