Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
16 février 2023
Numéro de rôle
19/05305
Formation
Chambre 3-2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
288 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

D'[Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Chambre 3-2

N° RG 19/05305 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEBOO

Ordonnance n° 2023/M41

ORDONNANCE DE RADIATION

Nous, Gwenael KEROMES, présidente de la Chambre 3-2 de la cour d'appel d'Aix- en-Provence, assistée de Chantal DESSI, greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'instance opposant :

SAS SOCIETE MERIDIONALE DE DEPANNAGE ET DE REMORQUAGE DITE SMDR représentée par la selas Johanna FABRE, administrateur judiciaire

Représentant : Me Karine BERTHIER-LAIGNEL, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelante

à

Société IRP AUTO RETRAITE AGIRC

Représentant : Me Aurélia GRIBALDO, avocat au barreau de GRASSE

Intimée

Me Michel ASTIER,

représentant des créanciers

Partie Intervenante

Vu l'article R.'311.15 du code de l'organisation judiciaire ;

Vu les articles 381 et 383 du code de procédure civile ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que suivant ordonnance de la Présidente de cette Chambre en date du 20 octobre 2022, il a été enjoint à l'appelante d'avoir à mettre en cause le mandataire liquidateur de la SAS SOCIETE MERIDIONALE DE DEPANNAGE ET DE REMORQUAGE DITE SMDR;

Attendu qu'il lui a été imparti un délai de 3 mois à compter de ladite ordonnance pour s'exécuter sous peine de radiation d'office de l'instance;

Attendu qu'à ce jour, aucune diligence n'a été faite dans ce sens ;

Qu'en conséquence, la procédure ci-dessus référencée n'apparaît plus devoir figurer au rôle de la Cour et que l'instance s'y référant sera radiée pour défaut de diligences de l'appelante.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Prononçons la radiation de l'instance RG 19/05305 et sa suppression du rang des affaires en cours,

Disons cependant que cette radiation ne fera pas obstacle à la poursuite de l'instance après rétablissement de l'affaire, conformément aux prescriptions de l'article 383 du code de procédure civile ;

Fait à [Localité 2], le 16 Février 2023

La greffière La Présidente

copie délivrée aux avocats des parties le : 16 Février 2023

copie adressée aux parties le : 16 Février 2023

La greffière

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 16 février 2023, sous le numéro 19/05305.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/05305. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.