Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
15 février 2023
Numéro de rôle
22-83.561
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 261 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° G 22-83.562 F-D H 22-83.561 N° 00186

ODVS 15 FÉVRIER 2023

CASSATION SANS RENVOI

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 FÉVRIER 2023

MM. [J] [U] [I] et [V] [B] [H] ont formé des pourvois contre les arrêts n° 1 et 2 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 19 mai 2022, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 15 décembre 2021, pourvois n° 21-83.161, 21-83.162), dans l'information suivie contre eux du chef de corruption active, ont confirmé les ordonnances rendues par les juges d'instruction, rejetant leurs demandes aux fins de constatation d'incompétence et de prescription de l'action publique.

Par ordonnance en date du 12 septembre 2022, le président de la chambre criminelle a joint les pourvois sous le seul n° G 22-83.562 et prescrit leur examen immédiat.

Des mémoires et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. d'Huy, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de MM. [J] [U] [I] et [V] [B] [H], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, Mme Viriot-Barrial, avocat général, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. MM. [J] [U] [I] et [V] [H] ont été mis en cause dans le cadre d'une information judiciaire concernant [G] [M], président de l'association [5] ([5]) et membre du [2] ([2]), ainsi que son fils M. [S] [N] [M], ces derniers étant soupçonnés d'être à l'origine d'un système de corruption destiné à permettre aux villes candidates à d'importantes compétitions sportives, Championnats du monde d'athlétisme et Jeux olympiques (JO), d'obtenir le soutien et le vote de [G] [M] et d'autres membres de l'IAAF et du [2], en contrepartie de versements de fonds.

3. M. [U] [I], président de [11] ([11]), fonds souverain du Qatar, est soupçonné d'avoir fait verser près de 3 500 000 dollars par la société [9] ([9]), dont il avait le contrôle et la direction de fait, sur le compte de la société [10], située à [Localité 3] au Sénégal, contrôlée par M. [S] [N] [M], en contrepartie de la délivrance par [G] [M] d'un accord pour le report de dates pour l'organisation des Championnats du monde d'athlétisme de 2017 et des JO de 2020.

4. M. [H] est soupçonné d'avoir été, en sa qualité de directeur commercial d'[1], l'un des négociateurs de ce contrat entre la société [9] et la société [10].

5. MM. [U] [I] et [H] ont tous deux été mis en examen du chef de corruption active.

6. Ils ont saisi les magistrats instructeurs de demandes tendant, d'une part, à contester la compétence des juridictions françaises, en l'absence de faits commis sur le territoire français ou par un ressortissant français, d'autre part, à voir constater la prescription de l'action publique.

7. Ces demandes ont été rejetées par ordonnances des juges d'instruction, confirmées par arrêts de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris du 6 mai 2021, motifs pris de ce que ces faits étaient connexes de faits antérieurs dont l'un des éléments constitutifs avait été commis à [Localité 8].

8. Par arrêt du 15 décembre 2021 (Crim., 15 décembre 2021, pourvois n° 21-83.161, 21-83.162), la chambre criminelle a cassé et annulé en toutes leurs dispositions les arrêts susvisés de la chambre de l'instruction et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, renvoyé la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

12. Les moyens sont réunis.

Vu l'article 113-2 du code pénal :

13. Il résulte de ce texte que la loi pénale française est applicable à une infraction commise par une personne de nationalité étrangère à l'encontre d'une victime de nationalité étrangère lorsque cette infraction ou l'un de ses faits constitutifs est commis sur le territoire de la République. Il en est de même lorsque l'infraction est commise à l'étranger, dans le seul cas où il existe un lien d'indivisibilité entre cette infraction et une autre commise sur le territoire de la République, les faits étant indivisibles lorsqu'ils sont rattachés entre eux par un lien tel que l'existence des uns ne se comprendrait pas sans l'existence des autres.

14. Il ressort des arrêts attaqués que M. [U] [I] et M. [H] ne sont pas de nationalité française, pas davantage que [G] [M] et M. [S] [N] [M], que les faits reprochés auraient été commis au Qatar, au Sénégal ou à [Localité 7], que les sociétés utilisées pour verser ou recevoir les fonds litigieux ont leur siège au Qatar ou au Sénégal, de même que la banque qui les aurait reçus, et que les victimes présumées ont leur siège à [Localité 7] pour l'IAAF et à [Localité 6] pour le [2].

15. Pour rejeter l'exception d'incompétence de la juridiction d'instruction française, les arrêts attaqués énoncent que les faits relatifs à la candidature de [Localité 4] aux Championnats du monde 2017 et aux JO de 2020 sont indivisibles des faits relatifs à la candidature de [Localité 4] aux JO de 2016 en ce que l'échec de cette première candidature en 2008 explique les demandes postérieures de dérogation pour décaler les dates des Championnats du monde 2017 et celles des JO 2020.

16. Les juges retiennent que les faits délictueux de corruption sont les suites nécessaires les uns des autres et que l'existence des uns explique l'existence des autres, l'ensemble ne s'entendant que comme un tout indivisible, pour obtenir une compétition d'envergure à [Localité 4], et non pas comme une répétition de faits autonomes.

17. Ils précisent que ces agissement s'inscrivent ainsi dans le prolongement nécessaire de ceux menés pour l'obtention de l'organisation des JO de 2016, les faits de corruption active, objet de la mise en examen de MM. [H] et [U] [I], étant indivisibles de ceux objet du réquisitoire supplétif du 2 février 2016, qui vise un des éléments constitutifs de la corruption active commise sur le territoire français, à l'hôtel Negresco, à [Localité 8], où un accord aurait été conclu entre [G] [M] et le cheikh [W] [Y], président du Comité olympique du Qatar, impliquant la société [10] de M. [S] [N] [M], pour l'obtention de l'organisation de ces compétitions internationales en contrepartie de fonds versés à cette société.

18. Ils relèvent, au regard de courriels ne figurant pas dans la procédure mais dont l'existence et le contenu ont été révélés par des articles de presse et corroborés par les investigations entreprises, un lien entre les versements de fonds litigieux et l'accord conclu à [Localité 8], caractérisant ainsi l'indivisibilité des candidatures successives du Qatar, en 2008 pour les JO de 2016, puis en 2011 pour les Championnats du monde de 2017 et les JO de 2020.

19. La chambre de l'instruction conclut qu'en raison de cette indivisibilité, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a retenu la compétence française.

20. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

21. En effet, d'une part, les faits de corruption poursuivis, qui se rapportent à des compétitions internationales distinctes, ne sont pas dépendants les uns des autres et existent sans avoir aucun lien nécessaire entre eux.

22. D'autre part, si la répétition d'une même action et d'un même procédé frauduleux, déterminés par un même objectif, peut caractériser un lien de connexité, cette circonstance ne suffit pas à donner aux faits un caractère indivisible.

23. La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

24. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire, en constatant l'absence d'indivisibilité retenue par la chambre de l'instruction et donc l'incompétence des juridictions françaises.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé pour M. [H], la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts susvisés de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 19 mai 2022 ;

DÉCLARE INCOMPÉTENTES les juridictions françaises pour connaître des poursuites engagées contre les demandeurs ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 15 février 2023, sous le numéro 22-83.561.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-83.561. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.