Décision ordo

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
16 février 2023
Numéro de rôle
21-25.886
Formation
ordo
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
300 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad

Pourvoi n° : W 21-25.886 Demandeur : Mme [Z] Défendeur : M. [F] et autre Requête n° : 977/22 Ordonnance n° : 90241 du 16 février 2023

ORDONNANCE _______________

ENTRE :

la société Montravers Yang Ting, ayant la SCP Thouin-Palat et Boucard pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

Mme [W] [Z], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,

Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 26 janvier 2023, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 24 août 2022 par laquelle la société Montravers Yang Ting demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 27 décembre 2021 par Mme [W] [Z] à l'encontre de l'arrêt rendu le 26 octobre 2021 par la cour d'appel de Fort-de-France, dans l'instance enregistrée sous le numéro W 21-25.886 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations présentées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Savinien Grignon Dumoulin, avocat général, recueilli lors des débats ;

Selon l'arrêt confirmatif rendu par la cour d'appel de Fort de France le 26 octobre 2021, Mme [Z] a été condamnée à payer à la Selarl Montravers Yang-Ting, en qualité de liquidateur judiciaire de l'association Soins Santé Service Les 3 S, la somme de 800 000 euros.

Le montant de cette somme excède les facultés financières de Mme [Z] telles qu'elles résultent des éléments produits aux débats dans une proportion telle que la radiation du rôle constituerait une entrave disproportionnée au droit d'accès au juge, de nature à réduire dans sa substance même ce droit. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 16 février 2023

Le greffier, Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail Bernard Chevalier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 27 decembre 2021 par Mme [W] [Z] a l'encontre de l'arret rendu le 26 octobre 2021 par la cour d'appel de Fort-de-France, dans l'instance enregistree sous le numero W 21-25.886.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 16 février 2023, sous le numéro 21-25.886.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-25.886. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.