Décision ordo
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 16 février 2023
- Numéro de rôle
- 21-25.886
- Formation
- ordo
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 300 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad
Pourvoi n° : W 21-25.886 Demandeur : Mme [Z] Défendeur : M. [F] et autre Requête n° : 977/22 Ordonnance n° : 90241 du 16 février 2023
ORDONNANCE _______________
ENTRE :
la société Montravers Yang Ting, ayant la SCP Thouin-Palat et Boucard pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [W] [Z], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 26 janvier 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 24 août 2022 par laquelle la société Montravers Yang Ting demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 27 décembre 2021 par Mme [W] [Z] à l'encontre de l'arrêt rendu le 26 octobre 2021 par la cour d'appel de Fort-de-France, dans l'instance enregistrée sous le numéro W 21-25.886 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations présentées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Savinien Grignon Dumoulin, avocat général, recueilli lors des débats ;
Selon l'arrêt confirmatif rendu par la cour d'appel de Fort de France le 26 octobre 2021, Mme [Z] a été condamnée à payer à la Selarl Montravers Yang-Ting, en qualité de liquidateur judiciaire de l'association Soins Santé Service Les 3 S, la somme de 800 000 euros.
Le montant de cette somme excède les facultés financières de Mme [Z] telles qu'elles résultent des éléments produits aux débats dans une proportion telle que la radiation du rôle constituerait une entrave disproportionnée au droit d'accès au juge, de nature à réduire dans sa substance même ce droit. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 16 février 2023
Le greffier, Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail Bernard Chevalier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 27 decembre 2021 par Mme [W] [Z] a l'encontre de l'arret rendu le 26 octobre 2021 par la cour d'appel de Fort-de-France, dans l'instance enregistree sous le numero W 21-25.886.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 16 février 2023, sous le numéro 21-25.886.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-25.886. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.