Décision ordo

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
16 février 2023
Numéro de rôle
22-18.310
Formation
ordo
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
260 mots

Demander à l’assistant

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad

Pourvoi n° : H 22-18.310 Demandeur : M. [F] Défendeur : M. [S] Requête n° : 982/22 Ordonnance n° : 90225 du 16 février 2023

ORDONNANCE _______________

ENTRE :

M. [Z] [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sofibat, ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [J] [F], ayant la SCP Delamarre et Jehannin pour avocat à la Cour de cassation,

Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismaïl, greffier lors des débats du 26 janvier 2023, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 24 août 2022 par laquelle M. [Z] [S] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 28 juin 2022 par M. [J] [F] à l'encontre de l'arrêt rendu le 9 juin 2022 par la cour d'appel de Grenoble, dans l'instance enregistrée sous le numéro H 22-18.310 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations présentées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Savinien Grignon Dumoulin, avocat général, recueilli lors des débats ;

Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense, notamment l'avis d'imposition au titre de l'année 2021, que le demandeur au pourvoi est dans l'impossibilité financière d'exécuter les causes de l'arrêt.

Sa situation étant précaire, l'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 16 février 2023

Le greffier, Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail Bernard Chevalier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 28 juin 2022 par M. [J] [F] a l'encontre de l'arret rendu le 9 juin 2022 par la cour d'appel de Grenoble, dans l'instance enregistree sous le numero H 22-18.310.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 16 février 2023, sous le numéro 22-18.310.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-18.310. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.