Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 15 février 2023
- Numéro de rôle
- 23/00163
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 818 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/165
N° RG 23/00163 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PICV
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 15 février à 08h45
Nous A. MAFFRE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 12 Février 2023 à [Immatriculation 1] par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[Y] [U]
né le 11 Septembre 1973 à OCNA [Localité 4] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
Vu l'appel formé le 13/02/2023 à 18 h 00 par courriel, par Me Pauline LABRO, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 14/02/2023 à 15h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Y] [U]
représenté par Me CAMBAON substituant Me Pauline LABRO, avocats au barreau de TOULOUSE
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [Y] représentant la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [Y] [U], âgé de 49 ans et de nationalité roumaine, a été incarcéré à la maison d'arrêt de [Localité 3] du 20 septembre 2022 au 10 février 2023.
Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 2 ans pris par la préfète de Tarn-et-Garonne le 6 février 2023 et notifié le 10 février 2023 à 9h00.
Le 10 février 2023, la préfète de Tarn-et-Garonne a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative, notifiée le même jour à 10h08 à l'issue de la garde à vue levée d'écrou. M. [U] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 2] (31) en exécution de cette décision.
1) M. [Y] [U] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse par requête parvenue au greffe le 11 février 2023 à 9h21 pour contester la régularité de la procédure et de l'arrêté en placement en rétention.
2) Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention initial de quarante huit heures, la préfète de Tarn-et-Garonne a pour sa part sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. [Y] [U] en rétention pour une durée de vingt huit jours suivant requête du 11 février 2023 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 12h11.
Ce magistrat a ordonné la jonction des requêtes, rejeté les exceptions de procédure, déclaré la procédure régulière, rejeté la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 12 février 2023 à 18h23.
M. [Y] [U] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 13 février 2023 à 18h00.
A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de M. [U] a principalement soutenu que :
- sur les nullités de procédure, la nécessité du recours à l'interprétariat par téléphone pour la notification de arrêté portant obligation de quitter le territoire français et de l'arrêté de placement en rétention administrative n'est pas caractérisée et cette irrégularité lui cause nécessairement grief, celui de ne pouvoir avoir une compréhension parfaite desdites décision,
- sur l'irrecevabilité de la requête, la délégation de signature, générale et imprécise, ne remplit pas les critères de validité,
- sur l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative, entaché d'erreur manifeste d'appréciation, sa situation personnelle n'est pas suffisamment examinée au regard de l'ancienneté de ses liens avec la France et de ses deux enfants majeurs dont il a la charge.
Suivant décision du 14 février 2023, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français en tant qu'il porte refus de délai de départ volontaire.
À l'audience, Maître Cambon substituant Me Labro a indiqué que M. [U] a été libéré et qu'aucun placement en rétention ne sera possible avant la fin du délai pour quitter le territoire français qui devra lui être ouvert.
M. [U] n'a pas comparu.
La préfète de Tarn-et-Garonne, régulièrement représentée à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des débats et des pièces du dossier que la préfète de Tarn-et-Garonne a levé la mesure de rétention administrative de M. [U].
En conséquence de cette remise en liberté, la juridiction se trouve dessaisie.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Constatons le dessaisissement de la Cour,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de Tarn-et-Garonne, service des étrangers, à M. [Y] [U], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. MAFFRE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 15 février 2023, sous le numéro 23/00163.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00163. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.