Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
15 février 2023
Numéro de rôle
19/10879
Formation
Pôle 6 - Chambre 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 570 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 15 Février 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/10879 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA3XY

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Juin 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES section RG n° 16/00293

APPELANTE

Mme [V] [T] [K]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Bérengère MOULIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0156

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale - numéro 2019/043533 - du 02/10/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE

SA ORLY AIR TRAITEUR

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Yvan WILLIAM, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marion DE CARVILLE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Décembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Véronique MARMORAT, Présidente de chambre

Fabienne ROUGE, Présidente de chambre

Anne MENARD, Présidente de chambre

qui en ont délibéré.

Greffier : Joanna FABBY, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Madame Sarah SEBBAK, greffière stagiaire en préaffectation sur poste à laquelle la minute a été remise par la magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [V] [T] épouse [K], née le 2 septembre 1957 à [Localité 3], a été embauchée par la société Orly Air Traiteur selon un contrat à durée indéterminée à effet du 5 juillet 2002 en qualité d'employée puis d'agent spécialisé de production.

La salariée a été arrêtée pour maladie professionnelle à compter du 25 janvier 2013 et a repris son poste le 9 janvier 2025 après une visite médicale s'étant déroulée la veille qui la déclarait apte au travail sous réserve de limiter le port de charges manuelles à 3 kilos.

Madame [K] a été placée en congés maladie à compter du 26 janvier 2015 au 1er novembre 2015. Après la seconde visite médicale de reprise, le médecin du travail a, le 17 novembre 2015, formulé l'avis suivant : 'Inapte définitive à son poste de travail. Serait apte à tout autre poste de reclassement qui respecterait les préconisations suivantes

1. Pas de travail dans le froid inférieur à 10°C

2. Pas de mouvements répétés de prono-supination des 2 poignets

3. Pas de port de charges manuelles supérieures à 3 kilos."

La société Orly Air Traiteur a licencié madame [K] le 28 décembre 2015 pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.

Le 3 mai 2016, la salariée a saisi en contestation de ce licenciement le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges lequel par jugement rendu le 27 juin 2019, a principalement condamné la société Orly Air Traiteur à verser à madame [K] la somme de 57, 38 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire, et à Maître [L] la somme de 700, 00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné l'employeur à remettre à la salariée une attestation Pôle Emploi et le bulletin de salaire à jour incluant l'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire.

Madame [V] [T] [K] a interjeté appel de cette décision le 30 octobre 2019. 

Par conclusions signifiées par voie électronique le 20 juin 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [K] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné la société Orly Air Traiteur à verser à madame [V] [T] [K] la somme de 57, 38 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire et lui a ordonné de remettre à madame [K] une attestation Pôle Emploi et le bulletin de salaire à jour incluant l'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire et, statuant de nouveau, de

A titre principal :

Prononcer la requalification du licenciement de madame [K] en licenciement pour inaptitude professionnelle

Juger que la procédure de licenciement n'a pas été respectée par la société Orly Air Traiteur.

Condamner la société Orly Air Traiteur à verser à madame [K] :

titre

Somme en euros

indemnité compensatrice de préavis

congés payés afférents

5 739, 99

574, 000

indemnité spéciale de licenciement

6 650, 00

dommages et intérêts pour licenciement abusif

57 400, 00

dommages et intérêts pour préjudice moral distinct

10 000,00

A titre subsidiaire :

Juger que le licenciement de madame [K] est nul sinon sans cause réelle et sérieuse.

Condamner la société Orly Air Traiteur à verser à madame [K]

A titre de

Somme en euros

indemnité compensatrice de préavis

congés payés afférents

5 739, 99

574, 000

indemnité spéciale de licenciement

6 650, 00

dommages et intérêts pour licenciement nul

57 400, 00

dommages et intérêts pour préjudice moral distinct

10 000, 00

En tout état de cause :

Ordonner la société Orly Air Traiteur de remettre à madame [K] les documents suivants : attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et des bulletins de paie conformes à la décision à intervenir.

Dire que le montant total des condamnations sera majoré des intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance, avec capitalisation des intérêts.

Condamner la société Orly Air Traiteur aux dépens et à verser à Maître Bérangère Moulin la somme de 5 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 7 septembre 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Orly Air Traiteur demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et à titre subsidiaire de juger que le montant de l'indemnité spéciale de licenciement ne pourra excéder 5 467,75 euros, que le montant de l'indemnité compensatrice de préavis ne pourra excéder 3 591,24 euros et l'indemnité prévue par l'article L. 1226-15 du code du travail ne pourra dépasser le montant minimum soit la somme de 21 547,44 euros et en tout état de cause de condamner madame [K] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Principe de droit applicable :

Aux termes de l'article L 1 226-2 du code du travail dans sa version applicable, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.

Application en l'espèce

Madame [K] soutient que son dernier arrêt de travail aurait pour origine une maladie professionnelle et fait suite à son précédent arrêt de travail et fait valoir que son taux d'incapacité permanente professionnelle aurait été fixé à 17% pour le canal carpien droit et 8% pour le canal carpien gauche par le médecin conseil de la Caisse primaire d'assurance maladie le 24 décembre 2014. La salariée affirme que la société Orly Air n'aurait pas respecté les restrictions médicales prescrites par la médecine du travail et qu'elle aurait été réaffectée au même poste qu'elle occupait auparavant en violation des prescriptions de la médecine du travail nécessitant le port de charges lourdes et de travailler dans le froid.

Il résulte des pièces de la procédure que l'arrêt de travail de madame [K] du 26 janvier 2015 au 1er novembre 2015 pour maladie non professionnelle fait suite à la lettre de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne l'ayant avisé que le docteur [Z] avait considéré que son état de santé était consolidé à la date du 10 décembre 2015 ce qui a conduit la salariée à reprendre le travail le 9 janvier 2015. Par ailleurs, madame [K] ne produit aucune pièce établissant qu'elle aurait été contrainte de porter des charges supérieures à 3 kilos, seule restriction donnée par le médecin du travail le 8 janvier 2015 après cette reprise. Enfin, le taux d'incapacité de madame [K] a été contesté par l'employeur devant le tribunal de l'incapacité de Paris. Ainsi, la salariée n'établit pas l'origine professionnelle de son dernier arrêt de travail.

Concernant la procédure de licenciement pour inaptitude, l'employeur fournit les nombreux courriers datés du 25 novembre 2015 adressés aux sociétés Acn Orly et Roissy, Servair ( 1,2, Retail, Réunion, Siège), Lat, Pac (centre, Nord, Est, Ouest), Air France, Servantage, Sori, Hop, Transavia et Martinique Catoring. Ces sociétés ont répondu de manière espacée du 26 novembre 2015 au 15 décembre. Dès la réception de 4 postes de remplacement, la société Orly Air Traiteur a saisi, le 8 décembre 2015 le médecin du travail qui a considéré ceux-ci non conformes aux restrictions contenues dans son avis du 17 novembre 2015.

En conséquence, il convient de confirmer dans son intégralité le jugement entrepris qui a débouté la salariée de toutes ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

DIT n'y avoir à l'application de l'article 700 du code de procédure civile

LAISSE à chacune des parties la charge de leurs dépens

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 15 février 2023, sous le numéro 19/10879.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/10879. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.