Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Envoi en médiation

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
15 février 2023
Numéro de rôle
19/05830
Formation
Pôle 6 - Chambre 8
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 417 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 15 FEVRIER 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/05830 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B76FY

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mars 2018 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 16/00174

APPELANT

Monsieur [DL] [A]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

INTIMES ET INTERVENANTS

SAS SPIE BATIGNOLLES

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 7]

[Adresse 7]

Représentée par Me Sabine ANGELY-MANCEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0492

SA GROUPE SPR

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 8]

[Adresse 8]

Représentée par Me Sabine ANGELY-MANCEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0492

UNEDIC DELEGATION AGS CGEA [Localité 9]

pris en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Jean-Charles GANCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : T07

Maître [P] [WG], mandataire judiciaire domicilié [Adresse 1] nommé en remplacement de Maître [SH] [FP], SMJ ' Société de Mandataires Judiciaires,

ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés ARCANE, GREEN BATIMENT SERVICES, SP RENOVATION, SESINI LONGHI et TROUVE LECLAIRE

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090

SELARL JSA, prise en la personne de Maître [TK], société de mandataire judiciaire domicilié [Adresse 4] nommé en remplacement de Maître [FP], SMJ ' Société de Mandataires Judiciaires,

ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GREEN BATIMENT

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Nathalie FRENOY, Présidente de chambre

Mme Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre

Mme Emmanuelle DEMAZIERE, Vice-Présidente placée

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Nathalie FRENOY, Présidente, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Mme Figen HOKE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Figen HOKE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE

Les parties ont été entendues à l'audience du 26 janvier 2023, lors de laquelle elles ont confirmé souhaiter entrer en voie de médiation, dans le cadre de ce litige.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Vu les articles 21 et suivants de la loi n° 95-125 du 8 février 1995,

Vu les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile en leur rédaction issue du décret n°2022-245 du 25 février 2022,

Vu l'accord des parties pour recourir à une médiation (dans leurs messages RPVA du 13 janvier 2023 pour les appelants, du 20 janvier 2023 pour la société SPR et la société Spie Batignolles, du 20 janvier 2023 pour les mandataires liquidateurs, du 25 janvier 2023 pour le CGEA d'[Localité 9]),

Dans l'intérêt des parties, il apparaît que le recours à la médiation judiciaire rendrait possible une issue adaptée au règlement de leur litige.

Il y a lieu, en conséquence, d'ordonner une mesure de médiation dans les conditions qui sont précisées au dispositif.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire,

ORDONNE une médiation dans la présente affaire,

DÉSIGNE en qualité de médiateur Monsieur [PX] [AM]

([Courriel 10])

demeurant: [Adresse 5]

inscrit sur la liste des médiateurs de la Cour d'appel de Paris,

avec la mission suivante :

- réunir et entendre les parties ainsi que leurs conseils,

- après avoir pris connaissance de tous éléments utiles, par la confrontation et le rapprochement de leurs points de vue respectifs suivant un processus à déterminer ensemble, permettre aux parties de trouver par elles-mêmes une solution au conflit qui les oppose en les aidant dans l'élaboration d'un accord,

DIT que, sauf prorogation dans les conditions de l'article 131-3 du code de procédure civile, la mission du médiateur est d'une durée de 4 mois,

FIXE à 4 000 euros HT (quatre mille euros hors taxe) la provision à valoir sur la rémunération du médiateur pour l'ensemble des dossiers dont les noms et n° de RG sont listés ci-dessous, constituant la série dite 'Spie Batignolles', dont l'appelant est partie,

DIT que cette provision globale est mise à la charge de la société Spie Batignolles,

la somme devant être versée directement entre les mains du médiateur au plus tard dans le mois de la présente décision,

RAPPELLE qu'à défaut de versement de la somme provisionnelle dans les conditions fixées et le délai imparti, la désignation du médiateur sera caduque et l'instance se poursuivra,

RAPPELLE au médiateur désigné son obligation d'informer la cour sans délai de toute(s) difficulté(s) qu'il pourrait rencontrer dans l'accomplissement de sa mission, et qu'à l'expiration de celle-ci, il devra indiquer à la cour par écrit si les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose,

DIT que le rapport de fin de mission établi par le médiateur, qui ne fera pas état des propositions transactionnelles ayant pu éventuellement émaner de l'une ou l'autre des parties, sera remis à la cour sans délai ainsi qu'à chaque partie et contiendra sa requête aux fins de taxation de ses honoraires,

INVITE les parties à informer la cour des suites réservées au processus de médiation par voie électronique (RPVA),

DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience du 21 septembre 2023 à 09h00 en salle d'audience [RG] [DN] 2-H-01, à laquelle les débats seront rouverts

- pour permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur la poursuite ou l'abandon de la procédure de médiation en application de l'article 131-10 du code de procédure civile,

et suivant la requête des parties :

- pour constater le désistement d'instance et d'action des parties, qui devront communiquer leurs conclusions au plus tard 48 heures ouvrables avant l'audience,

- pour statuer sur la demande d'homologation de leur accord, après transmission à la cour du protocole d'accord au plus tard 15 jours avant l'audience afin de transmission au Ministère public pour avis en application des articles 131-12 et 798 du code de procédure civile,

- pour, en cas d'abandon de la procédure de médiation, reprendre le cours de l'instance,

DIT que la notification de la présente décision aux parties vaut convocation à cette audience,

DIT qu'en cas de désistement ou d'accord, les parties pourront saisir à tout moment le président de la chambre aux fins de constat de leur désistement ou d'homologation de leur accord,

DIT que le médiateur sera avisé de la présente décision par les services du greffe,

RESERVE les dépens.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

N°RG

NOMS

18/07239

Mme [KX] [X]

18/12045

M. [GD] [HE]

18/12048

M. [XH] [DJ]

18/12049

M. [KA] [NF]

18/12050

M. [KL] [FC]

18/12053

M. [VO] [OS]

18/12650

M. [SH] [D]

19/05814

M. [G] [M]

19/05815

M. [MN] [V]

19/05824

M. [AP] [J]

19/05830

M. [DL] [A]

19/05833

M. [RK] [C]

19/05835

M. [TY] [N]

19/05836

M. [AE] [Z]

19/05837

M. [IT] [R]

19/05839

M. [JI] [F]

19/05844

M. [JY] [K]

19/05845

Mme [TB] [T]

19/05847

M. [B] [HU]

19/05848

M. [U] [ZX]

19/05849

M. [KJ] [PV]

19/05929

M. [DZ] [BX]

19/05932

M. [SL] [NR]

19/05935

Mme [RI] [ND]

19/05938

M. [RW] [OE]

19/05939

M. [PF] [UA]

19/05942

Mme [HG] [CY], ayant droit de M. [U] [CY]

Mme [PH] [CY], ayant droit de M. [U] [CY]

19/05947

M. [BY] [UN]

19/05971

M. [FS] [KZ]

19/05994

M. [LM] [TM]

19/06002

M. [WS] [SJ]

19/06004

M. [FS] [WE]

19/06006

M. [W] [VB]

19/06009

M. [ZZ] [SZ]

19/06010

M. [ZJ] [BB]

19/06011

M. [B] [SX]

19/06012

M. [AE] [XT]

19/06013

M. [NT] [GT]

19/06014

M. [WP] [MA]

19/06015

M. [IH] [YG]

19/06016

M. [YU] [YG]

19/06017

M. [ZH] [YG]

19/06018

M. [YY] [OU] [VF]

19/06019

M. [VT] [MC]

19/06020

M. [ZL] [IV]

19/06117

M. [E] [GF]

19/06123

M. [PJ] [LO]

19/06125

M. [DL] [CJ]

19/06127

M. [GR] [ZH]

19/06128

M. [OU] [JM]

19/06129

M. [AB] [XV]

19/06130

M. [WC] [NB]

19/06132

M. [YI] [CX]

19/06135

M. [BY] [BK]

19/06136

M. [SH] [PT]

19/06137

M. [JW] [NO]

19/06138

M. [UZ] [LB]

19/06139

M. [H] [HS]

19/06140

M. [L] [RY]

19/06141

M. [VR] [AX], ayant droit de M. [S] [OG],

représenté Mme [ER] [AO] son représentant légal

M. [SV] [AX], ayant droit de M. [S] [OG]

19/06144

M. [KL] [FA]

19/06145

M. [MP] [HW]

19/06146

M. [KN] [HW]

19/06147

M. [ZH] [EB]

19/06149

M. [O] [FE]

19/06150

M. [EM] [TO]

19/06151

M. [JK] [XD]

19/06154

Mme [KJ] [CW] [ER]

19/06155

M. [ZV] [XR]

19/06158

M. [IJ] [AG]

19/06160

M. [RK] [IF]

19/06161

M. [IX] [FN]

19/06164

M. [PX] [HI]

19/06167

M. [ZH] [ED]

19/06169

M. [XF] [LK]

19/06172

M. [BW] [LK]

19/06175

M. [RW] [WU]

19/06177

M. [VD] [GV]

19/06179

M. [E] [UC]

19/06180

M. [CI] [RU]

19/06182

M. [BC] [CN]

19/06185

M. [RK] [MS]

19/06188

M. [UP] [OP]

19/06190

M. [I] [UL]

19/06193

M. [RK] [GB]

19/06194

M. [RW] [PD]

19/06197

M. [YW] [XX]

19/06199

M. [OC] [AH]

19/06200

M. [Y] [VM]

19/06202

M. [JG] [LY]

19/06203

M. [DP] [EO]

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Envoi en médiation. La juridiction a statué le 15 février 2023, sous le numéro 19/05830.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/05830. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.