Autres demandes contre un organisme

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
9 février 2023
Numéro de rôle
22/00159
Formation
5e Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 130 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88G

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 09 FEVRIER 2023

N° RG 22/00159 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U6JD

AFFAIRE :

[Y] [S]

C/

URSSAF ILE DE FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Novembre 2021 par le Pole social du TJ de NANTERRE

N° RG : 18/00102

Copies exécutoires délivrées à :

la SELAS DJEATSA AVOCAT

URSSAF ILE DE FRANCE

Copies certifiées conformes délivrées à :

[Y] [S]

URSSAF ILE DE FRANCE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [Y] [S]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Lionel DJEATSA FOUEMATIO de la SELAS DJEATSA AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE, vestiaire : A337

APPELANT

****************

URSSAF ILE DE FRANCE

Département des contentieux amiable et judiciaire

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par M. [C] [J] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,

Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Méganne MOIRE,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par lettre recommandée avec avis de réception signé le 31 août 2017, le RSI Ile-de-France Ouest et l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France (l'URSSAF) ont notifié à M. [Y] [S] la mise en demeure établie le 12 août 2017 d'avoir à payer la somme de 5 518 euros correspondant à 5 236 euros de cotisations et 282 euros de majorations de retard, au titre de la régularisation de l'année 2016.

Par acte d'huissier de justice en date du 15 décembre 2017, l'URSSAF, venant aux droits du RSI, a signifié à l'étude d'huissier la contrainte émise le 11 décembre 2017 à l'encontre de M. [S] et portant sur la somme de 3 570 euros, dont 5 236 euros de cotisations et 282 euros de majorations de retard, déduction faite de la somme de 1 948 euros, afférente à la régularisation de l'année 2016.

Par courrier recommandé avec avis de réception envoyé le 15 janvier 2018, M. [S] a formé opposition à la contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine.

Par jugement réputé contradictoire en date du 29 novembre 2021 (RG n° 18/00102), le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :

- déclaré irrecevable l'opposition formée par le cotisant à l'encontre de la contrainte n° 11700000151333211900851397811923 établie le 11 décembre 2017 et signifiée le 15 décembre 2017 par les directeurs de la caisse RSI et de l'URSSAF ;

- constaté que, à défaut d'opposition du débiteur dans les délais fixés par décret, la contrainte établie le 11 décembre 2017 est devenue définitive ;

- condamné le cotisant au paiement des frais de signification de la contrainte du 11 décembre 2017, d'un montant de 72,32 euros ;

- condamné le cotisant au paiement à l'URSSAF Ile-de-France de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné le cotisant aux dépens postérieurs au 1er janvier 2019 ;

- rappelé que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur.

Par déclaration du 29 décembre 2021, le cotisant a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 13 décembre 2022.

A l'audience, M. [S] demande l'infirmation du jugement. Il expose qu'il n'a reçu la contrainte que par lettre simple et qu'il a fait opposition dans les quinze jours de sa réception.

Sur le fond il conteste les calculs de cotisation et précise qu'il n'a pas reçu d'écritures de la part de l'URSSAF qui doit justifier sa créance.

L'URSSAF soulève à l'audience l'irrecevabilité de l'appel, le montant de la demande étant inférieur à 4 000 euros.

Elle demande subsidiairement confirmation du jugement qui a relevé l'irrecevabilité de l'opposition à contrainte formée plus de quinze jours après la signification régulière de la contrainte.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 34 du code de procédure civile, la compétence en raison du montant de la demande ainsi que le taux du ressort au-dessous duquel l'appel n'est pas ouvert sont déterminés par les règles propres à chaque juridiction et par les dispositions ci-après.

Aux termes de l'article R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, en vigueur pour les instances introduites du 5 juin 2008 au 1er janvier 2020,

'Dans les matières pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de l'affaire ou du montant de la demande, le tribunal de grande instance statue à charge d'appel.

Lorsqu'il est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 4 000 euros, le tribunal de grande instance statue en dernier ressort.

Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal de grande instance statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 4 000 euros.'

Enfin, l'article 536 du code de procédure civile ajoute que :

' La qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours.

Si le recours est déclaré irrecevable en raison d'une telle inexactitude, la décision d'irrecevabilité est notifiée par le greffe à toutes les parties à l'instance du jugement. Cette notification fait courir à nouveau le délai prévu pour l'exercice du recours approprié.'

Il en résulte qu'en matière de sécurité sociale, le tribunal judiciaire, saisi avant le 1er janvier 2020, statue en dernier ressort si la demande est inférieure à 4 000 euros.

En l'espèce, M. [S] a formé une opposition à contrainte d'un montant de 3 570 euros, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, par jugement qualifié à tort en premier ressort, a constaté que la contrainte était devenue définitive pour une somme qui se trouve ainsi en dessous du seuil à partir duquel l'appel est possible.

L'appel de M. [S] doit donc être déclaré irrecevable.

M. [S], qui succombe à l'instance, est condamné aux dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Déclare irrecevable l'appel formé par M. [Y] [S] à l'encontre du jugement rendu le 29 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre ;

Y ajoutant,

Condamne M. [Y] [S] aux dépens d'appel ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Méganne MOIRE, Greffier en pré-affectation, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 9 février 2023, sous le numéro 22/00159.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00159. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.