A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
9 février 2023
Numéro de rôle
21/03855
Formation
5e Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 752 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89B

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 09 FEVRIER 2023

N° RG 21/03855

N° Portalis

DBV3-V-B7F-U5L6

AFFAIRE :

S.A.S. [7],

C/

FOND

D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Novembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE

N° RG : 18/02331

Copies exécutoires délivrées à :

la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS

Me Julien TSOUDEROS

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE

Copies certifiées conformes délivrées à :

S.A.S. [7]

FOND D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. [7], Prise en la personne de son représentant légal.

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0461 substituée par Me Alix GUILLIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0461

APPELANTE

****************

FOND D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1215

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE

[Adresse 6]

[Localité 3]

représenté par Mme [Y] [D] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général

INTIMES

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 15 Décembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,

Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Clémence VICTORIA, greffière placée

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Salarié de la société [7] du 22 avril 1965 au 31 décembre 1991, puis de la société [7] du 1er janvier 1992 au 20 septembre 2006, [B] [R] (la victime) a, le 13 juin 2016, déclaré un cancer broncho-pulmonaire primitif que la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) a pris en charge, le 16 novembre 2016, sur le fondement du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles.

L'état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 7 mars 2016 et un taux d'incapacité permanente partielle de 100 % lui a été attribué.

La victime a formé une demande d'indemnisation auprès du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) et accepté l'offre proposée.

Subrogé dans les droits de la victime, le FIVA a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre d'une demande aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société.

La victime est décédée le 31 août 2021.

Par jugement du 24 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- déclaré recevable et régulière en la forme la mise en cause de la société [7] ;

- déclaré recevables les demandes du FIVA à l'encontre de la société [7] ;

- débouté le FIVA de ses demandes à l'encontre de la société [7] ;

- dit que la société [7] a commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie de la victime ;

- dit que la rente servie à la victime sera majorée dans les conditions prévues à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;

- dit qu'une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur sera allouée dans les conditions prévues à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;

- dit que le caisse devra verser au FIVA, en sa qualité de créancier subrogé dans les droits de la victime, la somme de 19 300 euros au titre de son préjudice physique ;

- dit que la caisse devra verser au FIVA, en sa qualité de créancier subrogé dans les droits de la victime, la somme de 59 800 euros au titre de son préjudice moral ;

- dit n'y avoir lieu à indemnisation du préjudice d'agrément ;

- accueilli la caisse en son action récursoire contre la société [7] ;

- condamné la société [7] à rembourser à la caisse toute somme dont elle aura fait l'avance en réparation des préjudices subis par la victime, au titre de la majoration de la rente et de l'indemnité forfaitaire ;

- condamné la société [7] à verser au FIVA la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens postérieurs au 1er janvier 2019.

La société [7] a relevé appel de cette décision.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle les parties ont comparu.

Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société [7] sollicite l'infirmation du jugement entrepris. Elle excipe de l'irrecevabilité des demandes formées à son encontre et considère, subsidiairement, que la preuve d'une faute inexcusable n'est pas rapportée. A tout le moins, elle conclut à la réduction des indemnités accordées.

Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le FIVA sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande de dire que l'indemnité forfaitaire soit versée par la caisse à la succession de la victime.

Elle demande en outre, si le décès de la victime devait être reconnu imputable à la maladie professionnelle, de fixer à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime, et de dire que cette majoration sera directement versée à ce conjoint survivant par l'organisme de sécurité sociale.

La caisse, qui comparaît en la personne de son représentant, sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a accordé à la victime la majoration de la rente, seule l'indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation pouvant lui être allouée.

Elle sollicite, pour le surplus, la confirmation du jugement entrepris.

Il est renvoyé à ses conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le FIVA sollicite la condamnation de la société [7] à lui payer la somme de 2 000 euros.

Les parties ont été invitées par la cour à s'expliquer, dans le cadre du délibéré, sur le moyen relevé d'office tiré de l'application des dispositions des articles R. 142-10-1 et R. 142-10-3 du code de la sécurité sociale, s'agissant de la recevabilité des demandes formées par le FIVA à l'encontre de la société [7] et de la régularité de la procédure suivie à son encontre devant le tribunal judiciaire de Nanterre.

Les parties ont formulé leurs observations dans le délai requis.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité des demandes formées par le FIVA

Le FIVA ayant formé une demande en reconnaissance de la faute inexcusable des employeurs successifs de la victime, dans un contexte d'exposition à l'amiante, sur le fondement de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, il s'ensuit que contrairement à ce que soutient la société [7], l'objet du litige n'a pas été modifié par sa mise en cause. Celle-ci apparaît régulière, dès lors que le FIVA a formé une requête en ce sens reçue au greffe de la juridiction le 9 juillet 2020 et que cette société a été dûment convoquée par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre à l'audience, conformément aux dispositions des articles 68 du code de procédure civile, R. 142-10-1 et R. 142-10-3 du code de la sécurité sociale, peu important que cette convocation ait pris la forme d'une'ordonnance de mise en cause'. Le FIVA justifie que sa requête était accompagnée de ses conclusions détaillées qui ont été dûment notifiées à la société [7] ; cette dernière a disposé d'un temps utile pour préparer sa défense puisque l'audience devant les premiers juges a été renvoyée sept mois plus tard aux fins de plaidoirie. Enfin, l'intervention forcée aux fins de condamnation de la société [7] est recevable, en application de l'article 325 du code de procédure civile, dès lors que celle-ci étant l'employeur de la victime susceptible de l'avoir exposée au risque, le FIVA était en droit d'agir contre la société [7] à titre principal, aux fins de reconnaissance de sa faute inexcusable.

Le moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes formées à l'encontre de la société [7] sera donc rejeté.

C'est par ailleurs par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la prescription, en application de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale.

Le jugement entrepris sera confirmé sur ces chefs.

Sur l'existence de la faute inexcusable

Vu l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles :

Ce tableau, sur le fondement duquel la prise en charge de la maladie déclarée par la victime est intervenue, désigne un cancer broncho-pulmonaire primitif provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante, et fixe un délai de prise en charge ainsi qu'une liste limitative des travaux.

En l'espèce, l'enquête administrative menée par la caisse confirme que la victime était au contact de matériaux à base d'amiante sur sa période d'emploi au sein de la société [7], avec 'manipulation de fibres, préparation de pâte pour la protection des soudures' et 'nettoyage par soufflettes'. Les renseignements recueillis auprès du médecin du travail, qui a pris connaissance des différents postes de travail occupé par le salarié victime, constituent un élément parmi d'autres (avis de l'inspection du travail, audition de la victime, recueil de témoignages) permettant de caractériser non seulement une exposition habituelle à l'amiante, mais encore, le respect de la liste limitative des travaux figurant au tableau n° 30 bis, lequel mentionne notamment les travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante. Le grief formé par la société à l'encontre de l'avis du médecin du travail apparaît, dès lors, dénué de portée.

La condition liée au délai de prise en charge et à la durée d'exposition étant par ailleurs remplie, ainsi que le confirme l'enquête susvisée, il s'ensuit que la contestation du caractère professionnel de la maladie, formée par la société [7], n'est pas fondée.

Enfin, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont considéré que les conditions de la faute inexcusable étaient réunies, la société [7] ayant conscience du danger encouru par la victime et n'ayant pas mis en place des mesures de prévention efficaces en vue de protéger le salarié.

Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce chef.

Sur les conséquences de la faute inexcusable

C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont fixé comme ils l'ont fait les souffrances morales et physiques endurées par la victime jusqu'à la date de consolidation de son état de santé.

C'est également par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont rejeté la demande en réparation du préjudice d'agrément formée par le FIVA.

Le jugement sera confirmé sur ces chefs.

Il résulte des dispositions des articles L. 452-1, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale que, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, d'une part, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues, d'autre part, si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.

Selon l'article 53-VI de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ouvre droit à la majoration des indemnités versées à la victime ou à ses ayants droit en application de la législation de sécurité sociale. L'indemnisation à la charge du FIVA, partie à l'action, est alors révisée en conséquence.

En conséquence, le FIVA est bien fondé à solliciter le versement par la caisse, à la succession de la victime, de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime étant atteinte, avant son décès, d'un taux d'incapacité de 100 %.

Le jugement sera en revanche infirmé, par voie de retranchement, en ce qu'il a alloué à la victime une majoration de rente non demandée par le FIVA.

Enfin, le FIVA sera déclaré irrecevable en sa demande au titre de la majoration de rente du conjoint survivant. En effet, l'imputabilité du décès à la maladie en cause n'a pas été admise ni discutée dans le cadre de la présente instance, ainsi que le rappelle la caisse dans le cadre de ses observations orales, celle-ci précisant, au demeurant, qu'aucune demande ne lui a été présentée en ce sens par les ayants droit de la victime.

Sur l'action récursoire de la caisse à l'encontre de la société

Vu les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale :

C'est par des considérations inopérantes, tirées de l'absence d'investigations menées par la caisse à l'encontre de la société [7], que celle-ci s'oppose à l'action récursoire de l'organisme.

En application des textes susvisés, la caisse est recevable et bien fondée à récupérer sur la société [7], auteur d'une faute inexcusable, l'allocation forfaitaire prévue par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ainsi que les indemnités qu'elle a versées en réparation du préjudice personnel de la victime.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La société [7], qui succombe, sera condamnée aux dépens éventuellement exposés en appel ainsi qu'à payer au FIVA une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :

Statuant dans les limites du litige ;

INFIRME, par voie de retranchement, le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la rente servie à [B] [R] sera majorée dans les conditions prévues à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et en ce qu'il a condamné la société [7] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine toute somme versée au titre de cette majoration ;

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :

- déclaré recevable et régulière en la forme la mise en cause de la société [7] ;

- déclaré recevables les demandes du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante à l'encontre de la société [7] ;

- dit que la société [7] a commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie de [B] [R] ;

- dit qu'une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur sera allouée dans les conditions prévues à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;

- dit que la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine devra verser au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, en sa qualité de créancier subrogé dans les droits de la victime, la somme de 19 300 euros au titre de son préjudice physique ;

- dit que la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine devra verser au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, en sa qualité de créancier subrogé dans les droits de la victime, la somme de 59 800 euros au titre de son préjudice moral ;

- dit n'y avoir lieu à indemnisation du préjudice d'agrément ;

- accueilli la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine en son action récursoire contre la société [7] ;

- condamné la société [7] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine toute somme dont elle aura fait l'avance en réparation des préjudices subis par la victime ainsi qu'au titre de l'indemnité forfaitaire qu'elle aura versée en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;

- condamné la société [7] à verser au Fonds d' indemnisation des victimes de l'amiante la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société [7] aux dépens postérieurs au 1er janvier 2019 ;

Y ajoutant,

Dit que le versement, par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale se fera au profit de la succession de [B] [R] ;

Déclare le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante irrecevable en sa demande au titre de la majoration de rente du conjoint survivant ;

Condamne la société [7] aux dépens exposés en appel ;

En application de l'article 700 du code de la sécurité sociale, condamne la société [7] à payer au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante la somme de 2 000 euros.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame [M] [X], Greffier en pré-affectation, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Brest · 24/00348

SUR CE Sur le caractère professionnel de l'accident La reconnaissance de la faute inexcusable suppose établie l'existence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, de sorte que l'employeur est fondé, pour défendre à l'action en reconnaissance …

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Rouen · 25/00299

MOTIFS DE LA DECISION 1- Sur la présomption de faute inexcusable : M [E] soutient en premier lieu qu’il doit bénéficier de la présomption de faute inexcusable prévue par l’article L4131-4 du code du travail. Il indique que le 22 novembre 2022, son employeur a …

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Rouen · 23/00056

MOTIFS: 1- Sur la recevabilité des demandes : Sur la recevabilité de l’action engagée à l’encontre de la GROUP 76 La SAS GROUP 76 fait valoir que l’accident de M [E] s’est produit le 4 novembre 2016 soit antérieurement à la cession. Elle soutient que la loi et…

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

20/10/2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux · 24/00798

EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier reçu au greffe le 19 octobre 2026, le demandeur a exprimé sa volonté de se désister de l’instance et de son action. Le défendeur a indiqué accepter ce désistement à l’audience du 20 octobre 2026. N° RG 24/00798 - N° Portalis DBX6-…

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 9 février 2023, sous le numéro 21/03855.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/03855. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.