Demande en paiement de prestations

Demande en paiement de prestations

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
9 février 2023
Numéro de rôle
21/03800
Formation
5e Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 368 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88E

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 07 DECEMBRE 2022

N° RG 21/03800 -

N° Portalis

DBV3-V-B7F-U5GA

AFFAIRE :

[D] [Z]

C/

CNAV

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Novembre 2021 par le Pole social du TJ de VERSAILLES

N° RG : 21/00644

Copies exécutoires délivrées à :

Me Yoann SIBILLE

CNAV

Copies certifiées conformes délivrées à :

[D] [Z]

CNAV

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [D] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Yoann SIBILLE de la SELEURL SIBILLE AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 664

APPELANT

****************

CNAV

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Mme [X] [E] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,

Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Méganne MOIRE,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 19 janvier 2021, M. [D] [Z] (l'assuré) né le 16 octobre 1960, a déposé auprès de la caisse nationale d'assurance vieillesse (la CNAV) une demande de retraite anticipée pour carrière longue à effet au 1er novembre 2020.

Le 1er février 2021, la CNAV qui a retenu 163 trimestres cotisés, a informé l'assuré qu'il ne pouvait pas bénéficier du dispositif de départ anticipé.

Sa contestation amiable ayant été implicitement rejetée, l'assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.

Par jugement contradictoire en date du 26 novembre 2021 (RG n° 21/00644), le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a débouté le cotisant de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

Par déclaration du 23 décembre  2021, le cotisant a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 7 décembre 2022.

Par conclusions écrites reçues le 7 décembre 2022, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'assuré demande à la cour :

- d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

-de dire que le droit positif ne l'empêche pas de bénéficier du dispositif 'carrière longue'pour ses droits à une pension de retraite à compter du 1er novembre 2020 ;

-d'enjoindre à la CNAV de lui faire bénéficier du dispositif 'carrière longue' pour ses droits à une pension de retraite à compter du 1er novembre 2020 ;

-d'enjoindre à la CNAV de lui faire bénéficier de ce dispositif pour ses droits à la retraite à compter du 1er juillet 2021, à tout le moins si la cour considérait que les 167 trimestres ont été acquis à la fin du 1er semestre 2021 ;

A titre subsidiaire,

-de juger que les dispositions légales et réglementaires qui l'empêcheraient de bénéficier du dispositif 'carrière longue' pour ses droits à une pension de retraite doivent être écartées au profit du principe d'égalité ;

-d'enjoindre à la CNAV de lui faire bénéficier du dispositif 'carrière longue' pour ses droits à une pension de retraite à compter du 1er novembre 2020.

Par conclusions écrites reçues le 7 décembre 2022, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la CNAV demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de débouter l'assuré de toutes ses demandes, fins et conclusions.

S'agissant de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'assuré sollicite l'allocation d'une indemnité de 3 000 euros. La caisse ne formule aucune demande à ce titre.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites a modifié l'âge d'ouverture du droit à pension de vieillesse pour les assurés nés à partir du 1er juillet 1951 et pour les pensions de vieillesse prenant effet à compter du 1er juillet 2011.

Pour un assuré né en 1960, l'âge légal est de 62 ans.

L'article D.351-1-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale prévoit la possibilité d'abaisser l'âge légal de la retraite pour les assurés qui ont débuté leur activité avant l'âge de vingt ans. Pour bénéficier de ce dispositif, l'assuré doit remplir deux conditions cumulatives déterminées en fonction de l'âge de départ souhaité : une durée d'assurance en début d'activité et une durée d'assurance cotisée.

En application des articles L. 351-1-1 et D. 351-1-1 du code précité, pour bénéficier du dispositif de retraite anticipée, l'assuré doit justifier d'une durée d'assurance cotisée qui dépend de l'année de naissance et de l'âge de départ à la retraite anticipée prévu pour sa génération. Ainsi pour les assurés nés en 1960 désirant bénéficier du dispositif de retraite anticipé pour carrière longue à partir de l'âge de 60 ans, la durée d'assurance cotisée est de 167 trimestres.

En l'espèce, l'assuré né le 16 octobre 1960 a sollicité le 19 janvier 2021 le bénéfice du dispositif de retraite anticipée à effet au 1er novembre 2020. La CNAV lui a refusé le 1er février 2021 le bénéfice de ce dispositif aux motifs qu'il ne justifiait pas des 167 trimestres requis. La condition relative aux trimestres exigés avant le 20 ième anniversaire est quant à elle remplie.

L'assuré considère pour sa part justifier de 167 trimestres cotisés. Il soutient que les quatre trimestres reportés au titre de l'année 2017 doivent être réputés cotisés dès lors qu'il était en congé de formation et qu'en tout état de cause, il est resté salarié de la société [6] et a versé de la CSG.

Il n'est pas contesté que l'assuré a fait l'objet d'un licenciement économique collectif et a bénéficié d'un congé de reclassement à compter du 19 août 2016 au cours duquel il a suivi une formation du 21 novembre 2016 au 30 avril 2018 auprès de [5]. Durant cette période, il a été rémunéré par son employeur.

L'allocation de reclassement soumise aux prélèvement sociaux (CSG et CRDS) est toutefois exonérée de cotisations vieillesse. Elle n'a donc pas donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré et n'est pas en outre comprise au titre des périodes réputées cotisées limitativement énumérées en application de l'article D. 351-1-2 du code de la sécurité sociale (service national, chômage indemnisé, assurance maladie et accident du travail, pension d'invalidé, maternité et compte personnel de prévention de la pénibilité).

La période ne peut en conséquence être prise en considération de sorte qu'à la date du 1er novembre 2020, l'assuré ne totalisait que 163 trimestres cotisés et ne pouvait pas prétendre au bénéfice du dispositif de retraite anticipée pour carrière longue.

Enfin, la circulaire en date du 4 septembre 2012 qui prescrirait selon l'assuré d'intégrer aux périodes cotisées les périodes de congé de formation ne lie pas le juge judiciaire.

L'assuré ne peut pas non plus prétendre à ce dispositif à la date du 1er juillet 2020 dans la mesure où les dispositions invoquées de l'article D. 351-1-1 rappellent que les périodes de chômage ne peuvent être retenues réputées cotisées que dans la limite de 4 trimestres, ce qui est déjà le cas puisque la CNAV a retenu deux périodes en 2018 et deux autres périodes en 2020.

Enfin, l'assuré ne justifie pas d'une rupture du principe d'égalité, la loi s'appliquant à toute une même génération.

Le jugement doit en conséquence être confirmé en toutes ses dispositions.

-Sur les demandes accessoires

L'assuré qui succombe doit être condamné aux dépens et corrélativement débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement rendu le 26 novembre 2021 (RG 21/00644) par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne M. [D] [Z] aux dépens d'appel ;

Déboute M. [D] [Z] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Méganne MOIRE, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le Greffier, La Présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 9 février 2023, sous le numéro 21/03800.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/03800. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.