Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme

Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
9 février 2023
Numéro de rôle
20/02867
Formation
5e Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 563 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88H

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 09 FEVRIER 2023

N° RG 20/02867

N° Portalis

DBV3-V-B7E-UGWZ

AFFAIRE :

MDPH DU VAL D'OISE SECTION ADULTES

C/

[C] [N]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Novembre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PONTOISE

N° RG : 19/00160

Copies exécutoires délivrées à :

la SELARL BAZIN & CAZELLES AVOCATS ASSOCIES

Me Alexandra GREVIN

Copies certifiées conformes délivrées à :

MDPH DU VAL D'OISE SECTION ADULTES

[C] [N]

[H] [N] représentée par Mme [C] [N] (mère) en sa qualité de tutrice

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

MDPH DU VAL D'OISE SECTION ADULTES

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Ferdinand DE SOTO de la SELARL BAZIN & CAZELLES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS,

vestiaire : L0205

APPELANTE

****************

Madame [C] [N]

[Adresse 1]

[Localité 3]

ni comparante, ni représentée

dispensée de comparution

Ayant pour conseil Me Alexandra GREVIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1585

Mademoiselle [H] [N] représentée par Mme [C] [N] (mère) en sa qualité de tutrice

[Adresse 1]

[Localité 3]

ni comparante, ni représentée

dispensée de comparution

Ayant pour conseil Me Alexandra GREVIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1585

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 15 Décembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,

Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Clémence VICTORIA, greffière placée

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Il est renvoyé pour l'exposé des faits et de la procédure à l'arrêt de la cour de céans du 15 septembre 2022.

La cour a, notamment, sursis à statuer sur la demande tendant à la fixation du tarif horaire de 5,59 euros au titre de l'aidant familial dédommagé et ordonné la réouverture des débats afin que les parties s'expliquent sur les points évoqués dans les motifs dudit arrêt et produisent la décision de la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapés du 26 octobre 2016. Les dépens ainsi que les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ont été réservés.

Le litige ne concerne plus désormais que Mme [C] [N] (la requérante), agissant en qualité de tutrice de sa fille, [H] [N], et le département du Val d'Oise (le département).

L'affaire a été plaidée sur le point susvisé à l'audience du 15 décembre 2022.

Dispensée de comparaître, la requérante soutient, par l'intermédiaire de son avocat, que la décision de la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapés du 26 octobre 2016 n'a jamais existé. Elle demande de dire et juger qu'elle remplit les conditions pour être l'aidante familiale de sa fille, au tarif horaire de 5,59 euros, réévalué chaque année, pour la période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2021, pour les 100,33 heures mensuelles restantes.

Il est renvoyé, pour le surplus, à ses conclusions écrites du 5 décembre 2022, régulièrement communiquées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le département considère que la demande tendant à la constatation de la non-existence de la décision de la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapés du 26 octobre 2016 est nouvelle en appel et donc, irrecevable. Il conclut subsidiairement au rejet de la demande comme étant non fondée.

En ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile, le département sollicite le versement de la somme de 2 000 euros. La requérante demande, dans ses précédentes écritures, la condamnation du département à lui payer la somme de 5 000 euros, demande dont l'examen a été réservé.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Contrairement à ce que prétend le département, le fait pour la requérante de soutenir que la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 26 octobre 2016 n'a jamais existé n'est pas une demande nouvelle en appel, au sens de l'article 564 du code de procédure civile, mais la simple expression d'un moyen nouveau. Au surplus, il sera relevé que ce moyen est formulé en réponse à celui relevé d'office par la cour de céans aux termes de son arrêt du 15 septembre 2022. Ledit moyen apparaît donc recevable.

Selon l'article L. 245-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013, applicable au litige, la prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 et servie par le département. Les décisions relatives à l'attribution de la prestation par cette commission peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale. Les décisions du président du conseil départemental relatives au versement de la prestation peuvent faire l'objet d'un recours devant les commissions départementales mentionnées à l'article L. 134-6, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 134-1 à L. 134-10.

Aux termes de l'article L. 245-6 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005, applicable au litige, la prestation de compensation est accordée sur la base de tarifs et de montants fixés par nature de dépense, dans la limite de taux de prise en charge qui peuvent varier selon les ressources du bénéficiaire. Les montants maximums, les tarifs et les taux de prise en charge sont fixés par arrêtés du ministre chargé des personnes handicapées.

Selon l'article R. 245-40 du même code, pour fixer les montants attribués au titre des divers éléments de cette prestation, la commission déduit les sommes versées correspondant à un droit de même nature ouvert au titre d'un régime de sécurité sociale.

Selon l'article R. 245-42 du même code, les montants attribués au titre des divers éléments de la prestation de compensation sont déterminés dans la limite des frais supportés par la personne handicapée. Ils sont établis à partir de tarifs fixés par arrêtés du ministre chargé des personnes handicapées.

Il résulte de ces textes, d'une part, que la fixation des montants attribués au titre des divers éléments de la prestation de compensation du handicap relève de la compétence de la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, d'autre part, que la liquidation de la pension relève de la compétence du président du conseil départemental dans les conditions fixées aux articles D. 245-43 et suivants du code de l'action sociale et des familles (CE, 18 novembre 2013, n° 353446).

En l'espèce, la requérante sollicite la confirmation du jugement ayant fixé le tarif horaire de son intervention, en qualité d'aidante familiale, à la somme de 5,59 euros pour 100,33 heures correspondant, pour l'année 2017, au tarif applicable à l'aidant familial dédommagé si celui-ci cesse ou renonce totalement ou partiellement à une activité professionnelle (contre 3,73 euros si cette condition n'est pas remplie).

Il ressort des pièces versées aux débats que dans sa séance du 26 octobre 2016, la Commission départementale des droits et de l'autonomie de l'autonomie a fixé le tarif horaire pour l'aide humaine accordée à [H] [N] à 50 % du SMIC horaire, soit 3,73 euros par heure.

La fixation des montants attribués au titre des divers éléments de la prestation de compensation du handicap relevant de la seule compétence de la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, la demande formée par la requérante, visant à une réévaluation du tarif horaire, doit être rejetée en ce qu'elle est dirigée à l'encontre du département.

Le moyen tiré de la non-existence d'une décision prise en bonne et due forme par la commission, régulièrement notifiée à la requérante, apparaît inopérant.

Le jugement sera donc infirmé sur ce chef et la demande sera rejetée.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La requérante, qui succombe, sera déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande de rejeter la demande formée par le département sur ce chef.

La requérante sera condamnée aux dépens exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :

Vu l'arrêt de la cour de céans du 15 septembre 2022 ;

INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a dit que Mme [C] [N], agissant en qualité de tutrice de sa fille, [H] [N], remplit les conditions lui permettant d'être l'aidant familial de sa fille, au tarif horaire de 5,59 euros, réévalué chaque année, pour la période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2021 ;

Statuant à nouveau sur ce chef ;

Rejette, en ce qu'elle est dirigée à l'encontre du département du Val d'Oise, la demande de Mme [C] [N], agissant en qualité de tutrice de sa fille, [H] [N], tendant à voir fixer le taux horaire correspondant au volet 'aidant familial' de la prestation de compensation du handicap à 5,59 euros ;

Condamne Mme [C] [N], agissant en qualité de tutrice de sa fille, [H] [N], aux dépens exposés tant en première instance qu'en cause d'appel ;

En application de l'article 700 du code de la sécurité sociale, rejette les demandes.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Méganne MOIRE, Greffier en pré-affectation, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 9 février 2023, sous le numéro 20/02867.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/02867. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.