Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 13 février 2023
- Numéro de rôle
- 23/00864
- Formation
- 20e chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 034 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14C
N°
N° RG 23/00864 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VVMG
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[K] [I]
Me Manel GHARBI
LE PROCUREUR GENERAL
CENTRE HOSPITALIER [5] SITE [Localité 4]
ORDONNANCE
Le 13 Février 2023
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Juliette LANÇON, conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE greffier stagiaire en pre-affectation sur poste, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [K] [I]
Actuellement hospitalisé au groupe hospitalier [5]
De [Localité 4]
comparant, assisté de Me Manel GHARBI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 6, commis d'office
APPELANT
ET :
CENTRE HOSPITALIER [5] SITE [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représenté
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
LE PROCUREUR GENERAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
pris en la personne de Michel SAVINAS, avocat général, non présent à l'audience
A l'audience publique du 10 Février 2023 où nous étions Madame Juliette LANÇON assistée de Madame Rosanna VALETTE, greffier stagiaire en pre-affectation sur poste, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [I] [K], né le 22 février 1990 en Allemagne fait l'objet depuis le 8 décembre 2022 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier [5] à [Localité 4], sur décision du directeur d' établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent.
Une ordonnance en date du 13 décembre 2022, confirmée par la cour d'appel le 22 décembre 2022, a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Le 1er février 2023, Monsieur [I] [K] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 6 février 2023, le juge des libertés et de la détention de Nanterre a rejeté la requête en mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète en date du 28 janvier 2023 reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 1er février 2023 formée par Monsieur [I] [K].
Appel a été interjeté le 6 février 2023 par Monsieur [I] [K].
Monsieur [I] [K] et l'établissement [5] ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 9 février 2023.
L'audience s'est tenue le 10 février 2023 en audience publique.
A l'audience, bien que régulièrement convoqué, le centre hospitalier [5] n'a pas comparu.
Le conseil de Monsieur [I] [K] a indiqué qu'il était entré à l'hôpital le 8 décembre 2022 et que la décision d'admission était datée du 9 décembre 2022 et que n'étaient pas versés à la procédure les certificats médicaux des 24 et 72 heures, ce qui constituait une irrégularité.
Monsieur [I] [K] a été entendu en dernier et a dit qu'il avait déposé plainte en application des article L. 226-10 et -12 du code pénal pour dénonciation calomnieuse envers le médecin rédacteur du certificat médical initial, qu'il se sentait en très bon état psychique, qu'il souhaitait qu'il soit mis fin à cette hospitalisation arbitraire, que sa liberté était retenue sur des propose subjectifs et arbitraires, qu'il était hospitalisé pour la première fois, qu'il ne prenait pas de traitement avant cette hospitalisation et qu'il ne voulait pas d'injection retard car les effets secondaires étaient trop importants (sécheresse des yeux, sensation de soif, trouble des mouvement).
L'affaire a été mise en délibéré.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
La cour ayant autorisé la communication des pièces manquantes en cour de délibéré, et après communciation de ces pièces au conseil de [I] [K], ce moyen sera rejeté
SUR LE FOND
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».
Le certificat médical initial du 8 décembre 2022 et les certificats et avis suivants des 9, 10 et 20 décembre 2022 et 6 février 2023 détaillent avec précision les troubles dont souffre Monsieur [I] [K]. L'avis médical motivé du 9 février 2023 du docteur [N] indique : « Son contact demeure étrange, il se trouve méfiant et sur la défensive, contrôle ses réponses.
Il reste dans le déni des troubles qui l'ont emmené à l'hôpital mais fait bien attention à ne pas donner beaucoup d'éléments contre les forces de l'ordre. Il dit que son compte Facebook a été la cible d'un hacker et les menaces qui s'y trouvaient ne sont pas de son fait.
Il revendique le traitement injectable en disant qu'il a des effets secondaires, il souhaite prendre des comprimés.
Son psychiatre est en cours de changement de traitement à fin de stabiliser ce patient sur le plan psychiatrique.
De de fait, le placement s'impose ».
Ce certificat médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [I] [K], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante.
L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de Monsieur [I] [K] sous la forme d'une hospitalisation complète.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel de Monsieur [I] [K] recevable,
Rejetons le moyen soulevé,
Confirmons l'ordonnance entreprise,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le greffier, Le conseiller,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 février 2023, sous le numéro 23/00864.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00864. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.