Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 10 février 2023
- Numéro de rôle
- 23/00793
- Formation
- 20e chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 672 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14C
N°
N° RG 23/00793 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VVG2
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[T] X SE DISANT [E]
Me Manel GHARBI
LE PROCUREUR GENERAL
GHU [Localité 5] PSYCHIATRIE SITE HENRY EY
ORDONNANCE
Le 10 Février 2023
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Juliette LANÇON, conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE greffier stagiaire en pre-affectation sur poste, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [T] X SE DISANT [E]
Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 5] Psychiatrie [4]
non comparante, représentée par Me Manel GHARBI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 6, commis d'office
APPELANTE
ET :
GHU [Localité 5] PSYCHIATRIE SITE HENRY EY
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non représenté
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
LE PROCUREUR GENERAL
[Adresse 2]
[Adresse 2]
pris en la personne de Michel SAVINAS, avocat général, non présent à l'audience
A l'audience publique du 10 Février 2023 où nous étions Madame Juliette LANÇON assistée de Madame Rosanna VALETTE, greffier stagiaire en pre-affectation sur poste, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par décision du 30 décembre 2022, le directeur du centre hospitalier de [Localité 6] a ordonné l'admission de X se disant [T] [E] en soins psychiatriques sous forme d'une hospitalisation complète au centre hospitalier de [Localité 3] en cas de péril imminent.
Par requête du 5 janvier 2023,le directeur du centre hospitalier de Versailles a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de poursuite de la mesure en hospitalisation complète sur le fondement des articles L. 3213-1 à L. 3213-11 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 6 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète, ordonnance notifiée le 9 janvier 2023.
Le même jour, X se disant [T] [E] a été transférée au GHU psychaitrie et Neursciences - [4].
Par courrier du 30 janvier 2023 transmis par l'établissement hospitalier et enregistré par le greffe le 30 janvier 2023 à 15h26, X se disant [T] [E] a interjeté appel de ladite ordonnance.
Par ordonnance du 6 février 2023, la cour d'appel de [Localité 5] s'est déclaré incompétente et a renvoyé la procédure à la cour d'appel de Versailles.
Les parties ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 9 février 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction en audience publique.
Bien que régulièrement convoquées, les parties n'ont pas comparu, X se disant [T] [E] ayant expréssément dit dans un courrier du 10 février 2023 qu'elle ne souhaitait pas se rendre à la cour.
À l'audience, le conseil de X se disant [T] [E] s'en rapporte.
L'affaire a été mise en délibéré.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant en matière d'hospitalisation sous contrainte est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
En l'espèce, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 6 janvier 2023 a été notifiée le 9 janvier 2023, les deux signatures des infirmières du GHU de [Localité 5] attestant de cet élément. X se disant [T] [E] a interjeté appel de cette ordonnance par courrier du 30 janvier 2023. Il convient de constater que cet appel n'a pas été interjeté dans les délais légaux.
Elle sera déclaré irrecevable.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel de X se disant [T] [E] irrecevable ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le greffier, Le conseiller,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 10 février 2023, sous le numéro 23/00793.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00793. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.