Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
14 février 2023
Numéro de rôle
23/00159
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 422 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 23/161

N° RG 23/00159 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PIAY

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 14 février 2023 à 08H30

Nous A. MAFFRE, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente du 7 Décembre 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 11 Février 2023 à 17H08 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

[W] [Z]

né le 08 Août 2002 à [Localité 2] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Vu l'appel formé le 13/02/2023 à 13 h 25 par courriel, par Me Laurent FABIANI, avocat au barreau de TOULOUSE;

A l'audience publique du 13 février 2023 à 15 h 30, assisté de, M. POZZOBON, lors des débats et de K. MOKHTARI lors de la mise à disposition greffiers, avons entendu :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[W] [Z]

assisté de Me Laurent FABIANI, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [X] [K], interprète, qui a prêté serment,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de S. [Y] représentant la PREFECTURE DE [Localité 3] ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

M. [W] [Z], âgé de 20 ans et de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un contrôle le 8 février 2023 à 14h15 à [Localité 4] à la gare SNCF. Démuni de documents d'identité et de circulation, il a été placé en retenue à 14h30, la notification de ses droits étant différée à 15h15.

Le 9 février 2023, le préfet de [Localité 3] a pris à son encontre un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 3 ans, ainsi qu'une mesure de placement en rétention administrative, tous deux notifiés le même jour à l'issue de la garde à vue.

M. [Z] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 1] en exécution de cette décision.

Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention initial de quarante huit heures, le préfet de [Localité 3] a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. [W] [Z] en rétention pour une durée de vingt huit jours suivant requête du 10 février 2023 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 17h28.

Ce magistrat a ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 11 février 2023 à 17h08.

M. [W] [Z] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 13 février 2023 à 13h25.

A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de M. [Z] a principalement soutenu, sur l'irrecevabilité de la requête, que :

. pour apprécier les perspectives d'éloignement dans le cas d'une mesure de placement en rétention administrative réitérée, doivent être joints les résultats des précédentes diligences accomplies, surtout lorsqu'elles ont trait à l'exécution du même arrêté portant obligation de quitter le territoire français

. sans les pièces permettant d'apprécier l'ensemble de sa situation individuelle, le juge est dans l'incapacité d'apprécier le caractère nécessaire et proportionné du placement en rétention administrative,

. et il a été jugé que pour apprécier la situation de la personne, l'intégralité des exécutions du ou des arrêtés doit être produite.

À l'audience, Maître Fabiani a repris oralement les termes de son recours et souligné que M. [Z] est déjà passé au centre de rétention administrative de [Localité 5] et que les éléments relatifs à cette procédure sont importants pour l'appréciation de perspectives d'éloignement à bref délai.

M. [Z] qui a demandé à comparaître a demandé à être libéré.

Le préfet de [Localité 3], régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci et en soulignant qu'il s'agit d'une nouvelle procédure, même si M. [Z] a déjà fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sous l'un de ses cinq alias.

Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la requête en prolongation

En vertu de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.

Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir.

Il est soutenu ici que les pièces relatives à l'exécution des précédentes rétentions devaient être jointes à la requête, s'agissant de pièces justificatives utiles pour apprécier notamment l'existence de perspectives d'éloignement à bref délai.

Il ressort en effet du dossier que M. [Z] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 5 septembre 2022 sous une autre identité, et qu'il a déjà été placé en rétention au moins le 8 janvier 2023 et sous assignation à résidence le 7 février 2023 : l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 5 septembre 2022 et l'assignation à résidence du 7 février 2023 sont joints au dossier, et ce dernier acte précise expressément que la précédente rétention administrative a été levée suite à l'hospitalisation d'office de l'appelant.

Il en découle que les éléments relatifs à cette récente rétention ne sont pas de nature à éclairer le juge des libertés et de la détention sur l'absence éventuelle de perspectives actuelles d'éloignement, étant observé que l'état de santé de M. [Z] a évolué de manière suffisamment favorable pour qu'il ne soit plus hospitalisé sous la contrainte et que la situation se présente donc sous un jour différent.

De même, la nécessaire brièveté de cette précédente rétention ne permettrait pas d'en tirer des éléments utiles pour l'appréciation des perspectives actuelles d'éloignement, aucune conséquence ne pouvant en effet être tirée d'une éventuelle absence de résultat en quelques jours ou semaines.

Dès lors, il apparaît que la présence de telles pièces au dossier ne conditionnait pas la recevabilité de la requête, de sorte que l'irrecevabilité soulevée sera écartée.

Sur la prolongation de la rétention administrative

Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative en application de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En application de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Il s'en évince que les diligences de l'administration doivent être mises en oeuvre dès le placement en rétention et qu'elles doivent être effectives : le maintien en rétention ne se conçoit que s'il existe des perspectives d'éloignement et il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les démarches nécessaires mais également si les diligences ont une chance d'aboutir dans le délai de la durée légale de la rétention.

Au cas d'espèce, les perspectives d'éloignement sont discutées au regard de l'absence de résultat connu des précédentes diligences effectuées.

Il a toutefois été jugé plus haut que les circonstances et la brièveté de la précédente rétention ne permettaient pas d'apprécier les perspectives d'éloignement résultant des diligences alors menées.

Et s'agissant de la présente rétention, il n'est pas discuté que les autorités algériennes ont été rapidement saisies, de sorte que des perspectives d'éloignement dans le délai légal existent.

La prolongation de la rétention s'avérant par ailleurs le seul moyen de prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de cette décision en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible au regard du défaut de document d'identité , il y lieu de faire droit à la demande préfectorale.

La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 11 février 2023,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de [Localité 3], service des étrangers, à M. [W] [Z], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.

LE GREFFIER LA MAGISTRATE DELEGUEE

K. MOKHTARI A. MAFFRE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 14 février 2023, sous le numéro 23/00159.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00159. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.