Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
14 février 2023
Numéro de rôle
22/01183
Formation
3ème chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 741 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

14/02/2023

ARRÊT N°121/2023

N° RG 22/01183 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OWD6

EV/MB

Décision déférée du 11 Mars 2022 - Juge de l'exécution d'ALBI ( 21/01354)

Mme MARCOU

[R] [T]

C/

[P] [S]

INFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

Maître [R] [T]

Notaire en retraite.

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

Madame [P] [S]

[Adresse 4] »

[Localité 1]

Représentée par Me Ghislain GOSSET de la SARL LAW-EASE, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.VET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BENEIX-BACHER, président

E.VET, conseiller

A. MAFFRE, conseiller

Greffier, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Par jugement du 15 octobre 2019, le Tribunal de Grande Instance d'Albi a:

- dit qu'en modifiant indûment et unilatéralement les conditions de la vente et en accomplissant les formalités subséquentes, Maître [R] [T] a empêché la réitération de la vente entre la SCI Bori et Mme [S]

Et en conséquence :

- dit que Maître [R] [T] a engagé sa responsabilité civile professionnelle vis-à-vis de Mme [S],

- fait injonction à Maître [R] [T] de procéder à la réitération de ladite vente par acte authentique aux conditions initialement convenues entre les parties, et notamment au prix de 40 000 €, et ce sous astreinte de 250 € par jour calendaire de retard à compter de l'expiration du délai imparti à Maître [R] [T] pour justifier de la mainlevée de l'inscription hypothécaire,

- fait injonction à Maître [R] [T] de fournir à Mme [S] un acte de publicité foncière justifiant de la mainlevée de l'hypothèque qui avait été inscrite au profit de la Société Générale en garantie du prêt que cette dernière avait consenti à la SCI Bori, et ce dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement,

À défaut,

- condamné Maître [T] à verser à Mme [S] une somme de 85 000 € aux fins de désintéressement de la Société Générale et de mainlevée conventionnelle de l'hypothèque,

- rejeté la demande formulée par Mme [S] au titre des frais de réitération de la vente par acte authentique,

- rejeté la demande indemnitaire formulée par Mme [S] contre Maître [T] et la SA Caisse d'Epargne de Midi-Pyrénées solidairement à hauteur de 50000 €,

- condamné Mme [S] à rembourser à la SA Caisse d'Epargne de Midi-Pyrénées la somme de 43 000 € au titre des fonds débloqués par la seconde à la demande de la première,

- dit que cette condamnation sera assortie de l'intérêt au taux conventionnel à compter de la décision,

- ordonné la capitalisation annuelle des intérêts,

- condamné Me [T] à relever et garantir indemne Mme [S] de cette condamnation vis à vis de la Caisse d'Epargne de Midi-Pyrénées,

- fait injonction à la SA Caisse d'Epargne de Midi-Pyrénées de faire procéder à la radiation de Mme [S] du FICP selon la procédure prévue par la loi,

- rejeté la demande formulée par Mme [S] au titre des frais et prélèvements intercalaires prélevés par la SA Caisse d'Epargne de Midi-Pyrénées,

- condamné Me [T] à verser à Mme [S] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné Me [T] aux entiers dépens,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Le 30 décembre 2020, l'acte authentique de vente a été régularisé Me [O] [T], notaire associé, Me [R] [T] ayant entre-temps fait valoir ses droits à la retraite.

Le 27 mai 2021, Mme [P] [S] a fait signifier le jugement du 15 octobre 2019 à M. [R] [T] qui en a interjeté appel le 23 juin 2021.

Le 23 juillet 2021, Mme [P] [S] a fait délivrer à Maître [R] [T] un commandement aux fins de saisie-vente pour un montant total de 133762,40 €, aux fins d'obtenir paiement :

- de 85 000 € au titre de la condamnation aux fins de désintéressement de la Société Générale et de mainlevée conventionnelle de l'hypothèque,

- de 43 000 € au titre du relevé de garantie des condamnations de Mme [S] envers la Caisse d'Epargne,

- de 5 000 € au titre de l'article 700 du CPC outre les frais et dépens.

Par exploit d'huissier du 8 septembre 2021, M. [R] [T] a formé opposition devant le juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire d'Albi au commandement du 23 juillet 2021 et réclamé son annulation.

Par décision du 11 mars 2022, le juge de l'exécution d'Albi a:

- constaté que le commandement avant saisie-vente signifié à M.[R] [T] le 23 juillet 2021 est partiellement fondé,

- débouté M. [R] [T] de sa demande d'annulation dudit commandement,

- dit que M. [R] [T] devra en supporter le coût (382,16 €),

- débouté Mme [P] [S] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,

- débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Par déclaration du 23 mars 2022, M. [R] [T] a formé appel de la décision en ce qu'elle a: « constaté que le commandement valant saisie-vente signifié à Me [T] le 23 juillet 2021 était partiellement fondé au motif que Mme [S] disposait à l'encontre de Me [T] d'un titre constatant une créance liquide et exigible pour la somme de 43 000 €, sans qu'elle soit tenue de justifier qu'elle avait préalablement et personnellement payé cette somme à la Caisse d'Epargne Midi-Pyrénées qu'elle devait lui rembourser ; en ce qu'il a débouté en conséquence Me[T] de sa demande d'annulation dudit commandement et l'a condamné à en supporter le coût de 382,16 € ; en ce qu'il a débouté Me [T] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du CPC et dit qu'il devrait supporter la charge de ses propres dépens.».

Par dernières conclusions du 16 avril 2022, M. [T] demande à la cour de:

' infirmer partiellement le jugement rendu le 11 mars 2022 en ce qu'il a dit que le commandement de payer délivré par Mme [P] [S] le 23 juillet 2021 était partiellement fondé au motif que cette dernière disposait à l'encontre de Me [R] [T] d'un titre constatant une créance liquide et exigible pour la somme de 43000€ sans qu'elle ne soit tenue de justifier qu'elle avait préalablement et personnellement payé cette somme à la Caisse d'Epargne Midi-Pyrénées qu'elle devait lui rembourser; en ce que ledit commandement de payer aurait été pareillement valable concernant le paiement des frais irrépétibles et des dépens ;en ce qu'il a débouté en conséquence Me [T] de sa demande d'annulation de l'intégralité dudit commandement de payer et l'a condamné à en supporter le coût ;

Statuant à nouveau :

' juger totalement infondé le commandement de payer du 23 juillet 2021et prononcer en conséquence sa nullité pleine et entière,

' juger qu'il ne pourra en conséquence produire aucun effet et donc servir de fondement à la mise en 'uvre de toute mesure d'exécution,

' dire que les frais, droits et débours de l'huissier instrumentaire resteront à la charge exclusive de Mme [P] [S],

' condamner Mme [P] [S] au paiement d'une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Par ordonnance de référé du 6 juillet 2022, les demandes de M.[T] qu'il soit sursis à statuer à l'exécution du jugement du 11 mars 2022 et subsidiairement que soit ordonnée la consignation de la somme de 43'000 € dans l'attente de l'arrêt à intervenir ont été déclarées irrecevables.

Par ordonnance du 12 juillet 2022, les conclusions de Mme [P] [S] ont été déclarées irrecevables.

La clôture de l'instruction est intervenue le 2 janvier 2023.

La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que lorsque qu'elle est régulière, recevable et bien fondée.

Lorsqu'une partie ne comparaît pas en appel, elle est réputée s'approprier les motifs des premiers juges en tant qu'ils ont fait droit à sa demande.

M. [T] conteste dans de longs développements la décision rendue par le tribunal judiciaire d'Albi le 15 octobre 2019 dont il précise qu'il a fait appel et fait valoir que Mme [S] demeure la débitrice principale de la somme de 43'000 € et qu'elle ne justifie pas avoir réglé cette somme à son créancier principal.

Mme [S] a été condamnée à payer à la Caisse d'épargne la somme de 43'000 € dont elle demande la garantie immédiate à Maître [T].

L'appel en garantie objet du présent litige constitue une garantie simple régie par les articles 334 et suivants du code de procédure civile ; une intervention de M. [T] n'a d'effet juridique qu'entre lui et l'appelante en garantie, Mme [S].

Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, M. [T] n'étant tenu qu'au titre d'une garantie simple, il appartenait à Mme [S] de justifier avoir désintéressé la Caisse d'épargne de Midi-Pyrénées, créancier initial et elle ne pouvait agir en exécution contre le garant avant tout paiement.

En conséquence, à défaut pour elle de justifier d'un quelconque paiement, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a constaté que le commandement avant saisie-vente signifié à M. [R] [T] le 23 juillet 2021 était partiellement fondé, débouté M. [T] de sa demande d'annulation dudit commandement et de déclarer nul comme infondé le commandement de payer délivré le 23 juillet 2021.

Pour les mêmes motifs, Mme [S] gardera la charge des dépens par infirmation du jugement déféré.

Enfin, l'équité commande de faire droit à la demande présentée par M. [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1000 €.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant dans les limites de sa saisine :

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau :

Prononce la nullité du commandement délivré par Mme [S] le 23 juillet 2021,

Condamne Mme [P] [S] à verser à M. [R] [T] 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [P] [S] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

I. ANGER C. BENEIX-BACHER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 février 2023, sous le numéro 22/01183.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01183. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.