Autres demandes contre un organisme
Autres demandes contre un organismeSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rouen
- Décision du
- 10 février 2023
- Numéro de rôle
- 17/00502
- Formation
- Chambre Sociale
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 564 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 17/00502 - N° Portalis DBV2-V-B7B-HMCS
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 10 FEVRIER 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE ROUEN du 20 Septembre 2016
APPELANT :
Monsieur [Z] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
INTIMEE :
[6]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par madame [J], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 Décembre 2022 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 13 Décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Février 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 10 Février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 20 septembre 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen a déclaré irrecevable l'opposition faite par M. [E], a dit que la contrainte a acquis les effets d'un jugement à l'expiration du délai ouvert pour saisir le tribunal.
M. [E] a interjeté appel de cette décision le 30 janvier 2017.
L'affaire a été évoquée à l'audience de la cour d'appel de Rouen du 13 novembre 2019.
M. [E] n'a pas comparu.
M. [E] n'ayant pas été destinataire de la convocation adressée en lettre recommandée, n'habitant plus à l'adresse indiquée, la cour, par arrêt en date du 15 janvier 2020, a invité l'Urssaf à faire assigner M. [E].
Les parties ont été reconvoquées à l'audience du 13 décembre 2022 à l'initiative de la cour d'appel et invitées à conclure sur le moyen tiré de la péremption de l'instance.
M. [E] a de nouveau été convoqué et n'a pas comparu.
L'Urssaf a précisé ne pas souhaiter assigner M. [E] et a demandé que soit constatée la péremption de l'instance.
Il résulte des articles 931 et 946 du code de procédure civile, L. 142-9 et R. 142-11 du code de la sécurité sociale qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, l'appelant doit soit comparaître à l'audience afin de soutenir ses demandes, soit se faire représenter par l'une des personnes énumérées par l'article L. 142-9, soit se faire autoriser à ne pas comparaître.
En application de l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, la cour peut déclarer l'appel caduc.
En l'espèce, en dépit de nombreuses convocations, M. [E] n'a pas comparu à l'audience, n'a fait part d'aucun motif légitime et ne s'est pas manifesté depuis la déclaration d'appel le 30 janvier 2017.
Il y a lieu en conséquence de déclarer l'appel caduc.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,statuant publiquement, par arrêt contradictoire ;
Déclare l'appel de M. [Z] [E] caduc ;
Rappelle que la déclaration de caducité pourra être rapportée si M. [E] adresse au greffe, dans un délai de quinze jours, le justificatif d'un motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'adresser en temps utile et que dans ce cas, les parties seront convoquées à une audience ultérieure ;
Laisse les dépens de l'appel à la charge de l'appelant.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 10 février 2023, sous le numéro 17/00502.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/00502. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.