Autres demandes contre un organisme

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rouen
Décision du
10 février 2023
Numéro de rôle
16/03850
Formation
Chambre Sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
531 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 16/03850 - N° Portalis DBV2-V-B7A-HGGR

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 10 FEVRIER 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE ROUEN du 14 Juin 2016

APPELANT :

Monsieur [S] [K]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Luc MASSON, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Claudie ALQUIER, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

[7]

[Adresse 2]

[Adresse 6]

[Localité 3]

représentée par Mme [P] [I] munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 Décembre 2022 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. CABRELLI, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 13 Décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Février 2023

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 10 Février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 14 juin 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen a rejeté le recours formé par M. [S] [K], a validé la contrainte litigieuse à concurrence de 4 590, 49 euros dont 234 euros au titre des majorations de retard, a condamné M. [K] à payer à la [5] la somme de 4 590,49 euros ainsi que les frais de signification d'exploit d'huissier du 7 juillet 2014, a débouté M. [K] de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [K] a interjeté appel de cette décision le 21 juillet 2016.

A l'audience du 16 mai 2018, le conseil de M. [K] a fait part du décès de ce dernier le 28 août 2016, a indiqué que son unique héritière renonçait au bénéfice de la succession.

L'Urssaf a indiqué renoncer au bénéfice du jugement et de la contrainte.

Par arrêt du 27 juin 2018, la cour d'appel de Rouen a constaté l'interruption de l'instance à compter du 31 janvier 2018, a dit que l'instance pourra être reprise à la diligence des parties qui devront déposer des conclusions de reprise d'instance.

Les parties ont été reconvoquées à l'audience du 13 décembre 2022 à l'initiative de la cour d'appel.

A l'audience du 13 décembre 2022, le conseil de M. [K] a de nouveau précisé l'absence de reprise d'instance par les héritiers de M. [K] et l'Urssaf a indiqué ne pas procéder au recouvrement de sa créance et renoncer au bénéfice de la contrainte.

En application des articles 370 et 384 du code de procédure civile, le décès d'une partie emporte interruption de l'instance dans les cas où l'action est transmissible et l'extinction de l'instance dans les actions non transmissibles.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

En l'espèce, au regard de l'absence de reprise d'instance par les héritiers de M. [K], il y a lieu de constater l'extinction de l'instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Constate l'extinction de l'instance ;

Dit n'y avoir lieu à dépens.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 10 février 2023, sous le numéro 16/03850.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16/03850. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.