Demande tendant à la communication des documents sociaux
Demande tendant à la communication des documents sociauxSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Décision du
- 7 février 2023
- Numéro de rôle
- 22/04293
- Formation
- 3ème Chambre Commerciale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 900 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°57
N° RG 22/04293 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S5PB
S.A.R.L. MB CAPITAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me BAIKOFF
Copie délivrée
le :
à :
Société MB Capital
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 FEVRIER 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Novembre 2022 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Février 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. MB CAPITAL
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane BAIKOFF de la SELARL KACERTIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE :
La société par actions simplifiée Camping-Car Park a pour présidente la société MB Capital.
Par ordonnance du 7 janvier 2022, le président du tribunal de commerce de Saint Nazaire a :
- Enjoint à la société MB Capital de la société Camping-Car Park d'avoir à procéder au dépôt au greffe des comptes des exercices clos le 30/09/2020, 30/09/2019, 30/09/2018 de la société sus nommée, dans le mois de la notification de l'ordonnance,
- Fixé à défaut une astreinte d' un montant de 300 euros par jour de retard en application de l'article L 611-2 II du code de commerce, qui commencera à courir une fois le délai d'un mois susvisé expiré,
- Fixé au 12 avril 2022 à 15h00, l'audience qui se tiendra au tribunal de commerce de Saint-Nazaire pour être, en l'absence de régularisation de dépôt des pièces comptables, statué sur la liquidation de l'astreinte, et ordonné la comparution de la société MB Capital de la société Camping-Car Park à ladite audience,
- Ordonné la notification de l'ordonnance à la société MB Capital de la société Camping-Car Park,
- Dit que les dépens de l'ordonnance, de sa notification ainsi que les frais d'huissier le cas échéant, seront supportés par la société Camping-Car Park,
- Ordonné comme de droit l'exécution provisoire.
Par ordonnance du 10 mai 2022, le président du tribunal de commerce de Saint-Nazaire a :
- Liquidé de manière définitive l'astreinte à la somme de 6.000 euros,
- Condamné la société MB Capital, prise à l'adresse de la société Camping-Car Park, à verser au Trésor Public la somme de 6.000 euros,
- Dit que le montant de la condamnation prononcée sera recouvré comme en matière de créances étrangères à l'impôt,
- Ordonné la signification à la diligence du greffier de l'ordonnance au représentant légal, à l'adresse du siège social de la société Camping-Car Park, et sa communication au Trésor Public,
- Dit que les dépens définis à l'article 695 du code de procédure civile, incluant les frais de greffe relatifs à cette ordonnance, ainsi que les frais de signification d'huissier, seront supportés par le représentant légal de la société Camping-Car Park, ou en cas d'impossibilité de joindre l'assujetti, l'ensemble des frais et dépens liés à la procédure seront à la charge de l'Etat.
La société MB Capital a interjeté appel le 10 juin 2022.
A l'audience du 14 novembre 2022, la société MB Capital a été représentée par son avocat qui s'est référé à ses conclusions écrites.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La société MB Capital demande à la cour de :
- Infirmer l'ordonnance du 10 mai 2022 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
- Juger qu'il n'y a pas lieu à liquider l'astreinte,
- Condamner le tribunal de commerce à verser à la société MB Capital la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Laisser les dépens de première instance et d'appel à la charge du tribunal de commerce.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION :
Sur l'infirmation de l'ordonnance du 7 janvier 2022 :
La société MB Capital fait valoir que l'ordonnance du 7 janvier 2022 ne lui serait jamais parvenue. De ce fait, elle n'aurait pas été convoquée à l'audience du 12 avril 2022.
Il résulte de l'accusé de réception de la lettre de notification de l'ordonnance du 7 janvier 2022 qu'elle a été adressée à l'adresse du [Adresse 2].
Il résulte de l'extrait K Bis de la société Camping Car Park qu'il s'agit de son adresse.
En revanche, l'adresse de la société MB Capital est au [Adresse 1].
Il n'est ainsi pas justifié que la société MB Capital ait reçu notification de l'ordonnance du 7 janvier 2022. A défaut d'une telle notification, le délai qui lui était imparti pour déposer les comptes n'a pas commencé à courir.
Il est justifié que depuis lors, les comptes litigieux de la société Camping-Car Park ont été déposés au greffe du tribunal de commerce.
Il y a lieu d'infirmer l'ordonnance du 10 mai 2022 et de dire n'y avoir lieu à astreinte.
Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge du Trésor Public.
Le tribunal de commerce de Saint-Nazaire, qui n'a pas été attrait à la procédure, n'a en outre pas la personnalité morale. Les demandes formées à son encontre sont irrecevables.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
- Infirme l'ordonnance du 10 mai 2022,
Statuant à nouveau :
- Dit n'y avoir lieu à liquidation d'une astreinte à l'encontre de la société MB Capital,
- Déclare irrecevables les demandes formées à l'encontre du tribunal de commerce de Saint-Nazaire,
- Laisse les dépens afférents à l'ordonnance du 10 mai 2022 et les dépens d'appel à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande tendant à la communication des documents sociaux
23/10/2026MOTIFS L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent ê…
Demande tendant à la communication des documents sociaux
15/10/2026Attendu qu’à l’audience les demandeurs en la personne de leur conseil, Me Sophie JONQUET, présentent une demande de désistement d’instance ; que le défendeur en la personne de son conseil, Me [K] [V], a accepté ce désistement ; Il y a donc lieu dans ces condit…
Demande tendant à la communication des documents sociaux
13/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité des demandes Aux termes de l’article 39 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, un associé non gérant peut à tout moment, par lettre recommandée, demander au gérant de provoquer une délibération des as…
Demande tendant à la communication des documents sociaux
22/09/2026MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’exception d’incompétence soulevée par la société Shop Concept & Services Aux termes de l’article 496, alinéa 2, du code de procédure civile, s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordo…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 7 février 2023, sous le numéro 22/04293.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/04293. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.