Demande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat

Demande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
14 février 2023
Numéro de rôle
22/02216
Formation
3ème Chambre Commerciale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
487 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N° 71

N° RG 22/02216 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SUHU

LES MARAICHERS DU [Localité 5] [Localité 6] SAS

C/

CELTILEG SAS

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me DEMIDOFF

Me DEPASSE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 14 FEVRIER 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Lydie CHEVREL, lors des débats et lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 16 Janvier 2023

devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Février 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

LES MARAICHERS DU [Localité 5] SAINT-MICHEL SAS, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 812 901 494, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Grégory DE MOULINS BEAUFORT de l'AARPI RICHELIEU AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

CELTILEG SAS, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 532 898 921, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Zone de Conditionnement

[Localité 1]

Représentée par Me Jean-pierre DEPASSE de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Valérie LEDOUX de la SELARL RACINE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 15 mars 2022, la société Les Maraîchers du [Localité 5] [Localité 6] a interjeté appel d'une ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Saint Brieuc en date du 31 mai 2021.

Par écritures du 25 novembre 2022, la société Les Maraîchers du [Localité 5] [Localité 6] a indiqué à la cour qu'elle se désistait.

Par conclusions du 13 décembre 2022, la société Celtileg a demandé à la cour de lui donner acte de ce qu'elle accepte le désistement et de condamner la société Les Maraîchers du [Localité 5] [Localité 6] à lui payer la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION :

Le désistement d'instance peut intervenir à tout moment de la procédure. Il emporte extinction de l'instance constatée par une décision de dessaisissement de la cour.

La société Les Maraîchers du [Localité 5] [Localité 6] sera condamnée au dépens d'appel, les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile étant rejetées.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La cour :

- Constate l'extinction, par l'effet du désistement de son appel, de l'instance d'appel diligentée devant la cour d'appel de Rennes par la société Les Maraîchers du [Localité 5] [Localité 6],

- Se déclare dessaisie de cette instance,

- Rejette les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne la société Les Maraîchers du [Localité 5] [Localité 6] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 14 février 2023, sous le numéro 22/02216.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02216. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.