Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
10 février 2023
Numéro de rôle
20/01577
Formation
2ème Chambre
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 789 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2ème Chambre

ARRÊT N°79

N° RG 20/01577

N° Portalis DBVL-V-B7E-QRHT

S.A. HOIST FINANCE AB (PUBL)

C/

M. [I] [Y]

Mme [B] [K] [E]

Infirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me LAURENT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 10 FEVRIER 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Janvier 2023

devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Rendu par défaut, prononcé publiquement le 10 Février 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

S.A. HOIST FINANCE AB (PUBL) venant aux droits de la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

[Adresse 5]

[Localité 1] / SUEDE

Représentée par Me Cyril LAURENT de la SELARL BRITANNIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST

INTIMÉS :

Monsieur [I] [Y]

né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 7]

[Adresse 4]

[Localité 6] / FRANCE

Assigné par acte d'huissier en date du 03 juin 2020, délivré à étude, n'ayant pas constitué

Madame [B] [K] [E]

née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 6]

[Adresse 4]

[Localité 6] / FRANCE

Assigné par acte d'huissier en date du 03 juin 2020, délivré à étude, n'ayant pas constitué

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat de construction de maison individuelle dommages-intérêts 5 septembre 2011, M. [I] [Y] et Mme [B] [E] ont confié à la société Maisons de l'Avenir l'édification d'une maison au Conquet.

Afin de financer l'acquisition du terrain à bâtir et cette opération de construction, la société BNP Paribas Personal Finance (la BNP PPF) a, selon offre préalable de crédit immobilier acceptée le 28 novembre 2011, consenti à M. [Y] et Mme [E] un concours consistant en :

un prêt n° 769 de 217 235 euros à taux variable remboursable en 276 mensualités de 947,04 euros puis 72 mensualités de 1 111,90 euros après un différé de 12 mois,

un prêt à taux zéro n° 770 de 45 500 euros, remboursable en 276 mensualités de 164,86 euros après un différé de 12 mois.

Prétendant que les échéances de remboursement n'étaient plus honorées en dépit de lettres recommandées de mise en demeure de régulariser l'arriéré sous quinzaine en date du 18 octobre 2016, le prêteur s'est, par de nouveaux courriers recommandés des 6 et 9 mars 2017, prévalue de la déchéance du terme au 10 novembre 2016, et, par acte du 7 février 2018, a fait assigner les emprunteurs en paiement des sommes dues au titre des prêts devant le tribunal de grande instance de Brest.

Par acte du 11 avril 2019, les défendeurs ont fait assigner la société Maisons de l'Avenir en intervention forcée, à l'effet d'obtenir l'annulation du contrat de contrat de construction de maison individuelle et le paiement de dommages-intérêts.

Par jugement du 12 février 2020, les premiers juges ont :

débouté la BNP PPF de toutes ses demandes,

débouté M. [Y] et Mme [E] de toutes leurs demandes,

prononcé la réception judiciaire sans réserve, à compter de la décision, de la maison construite par la société les Maisons de l'Avenir pour le compte de M. [Y] et Mme [E] suivant contrat de construction de maison individuelle du 5 septembre 2011,

condamné M. [Y] et Mme [E] à verser à la société les Maisons de l'Avenir au paiement de la somme de 7 234,95 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2019,

ordonné la capitalisation des intérêts échus au moins pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil,

débouté la société les Maisons de l'Avenir du surplus de ses demandes,

ordonné l'exécution provisoire de la décision,

condamné la BNP PPF aux entiers dépens.

La société suédoise Hoist Finance AB (la société Hoist), déclarant se trouver aux droits de la BNP PPF en vertu un contrat de cession de créances du 16 décembre 2019, a relevé appel de cette décision le 5 mars 2020, pour demander à la cour de :

d'infirmer le jugement attaqué,

de le déclarer nul,

de condamner M. [Y] solidairement avec Mme [E] au paiement des sommes de 219 250,93 euros au titre du prêt n° 769, avec intérêts à compter du 4 août 2017 au taux contractuel de 1,20 % sur le principal de 192 197,36 euros, et de 40 710,89 euros au titre du prêt n° 770, avec intérêts au taux de 4,24 % sur le principal de 37 875,18 euros à compter du 4 août 2017,

condamner solidairement M. [Y] et Mme [E] au paiement d'une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

débouter M. [Y] et Mme [E] de toutes leurs demandes,

condamner solidairement M. [Y] et Mme [E] aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais d'inscription d'hypothèque provisoire et définitive.

M. [Y] et Mme [E] n'ont pas constitué avocat devant la cour.

La société Maisons de l'Avenir n'a pas été intimée devant la cour.

La société Hoist a été invitée à s'expliquer sur la prescription de sa demandes en paiement des échéances du prêt à taux variable n° 769 échues antérieurement au 7 février 2016, au regard des dispositions de l'article L. 137-2 devenu L. 218-2 du code de la consommation.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour la société Hoist le 2 juin 2020 et signifiées aux intimés défaillants le 3 juin 2020, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 10 novembre 2022.

EXPOSÉ DES MOTIFS

L'appel est limitées à la seule disposition du jugement attaqué ayant débouté la BNP PPF de ses demandes et condamné celle-ci aux dépens.

À cet égard, la société Hoist fait grief aux premiers juges d'avoir rejeté les demandes de la BNP PPF, au motif que la banque ne produisait pas le tableau d'amortissement des prêts et l'historique d'évolution du taux d'intérêts du prêt à taux variable, et que cette carence interdisait de vérifier la recevabilité de la demande au regard des règles de prescription applicables ainsi que le bien fondé des montants sollicités.

Elle conclut ainsi à l'annulation du jugement attaqué pour avoir, en violation de l'article 16 du code de procédure civile, relevé d'office la forclusion de son action sans l'inviter à s'expliquer.

Il résulte pourtant des énonciations du jugement attaqué que l'action de la BNP PPF n'a pas été déclarée irrecevable comme forclose, mais rejetée faute pour la banque d'avoir produit les tableaux d'amortissement des deux prêts et justifié des modalités de variation du taux du prêt à taux variable, et que M. [Y] et Mme [E] concluaient notamment au débouté des prétentions de la BNP PPF en raison de ce que, faute de communication des tableaux d'amortissement, la créance dont elle se prévalait était incertaine et imprécise.

Il s'en évince que, contrairement à ce qui est prétendu, le premier juge n'a soulevé d'office aucun moyen et que, partant, la demande d'annulation du jugement est fantaisiste.

Il résulte par ailleurs de l'offre, de l'historique des mouvements du prêt et du tableau d'amortissement enfin produits aux débats en cause d'appel, et du décompte de créance qu'il restait dû au prêteur au jour de la déchéance du terme du 10 novembre 2016 au titre du prêt à taux zéro n° 770 :

1 648,60 euros au titre des échéances échues impayées du 8 février au 8 novembre 2016 (164,86 x 10),

37 875,18 euros au titre du capital restant dû,

soit, au total, 39 523,78 euros.

En outre, en application de l'annexe à l'arrêté u 25 mai 2011 relatif aux conditions dans lesquelles les établissements de crédit sont habilités à délivrer les prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété, à l'article R. 31-10-7 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction applicable à la cause et de l'offre, la société Hoist est fondée à réclamée le paiement d'intérêts de retard au taux de 4,24 % à compter de la déchéance du terme du 10 novembre 2016.

Il résulte en outre de l'offre, de l'historique des mouvements du prêt et du tableau d'amortissement enfin produits aux débats en cause d'appel, et du décompte de créance qu'il restait dû au prêteur au jour de la déchéance du terme du 10 novembre 2016 au titre du prêt à taux variable n° 769  :

9 470,40 euros au titre des échéances échues impayées non prescrites du 8 février au 8 novembre 2016 (915,54 x 10),

192 197,36 euros au titre du capital restant dû,

13 453,82 euros au titre de l'indemnité de défaillance de 7 %,

- 15 000 euros à déduire au titre du règlement du 21 août 2017,

soit, au total, 200 121,58 euros, avec intérêts au taux contractuel périodiquement révisé conformément aux dispositions contractuelles sur la somme de 192 197,36 euros à compter du 10 novembre 2016.

En effet, aux termes de l'article L. 137-2 devenu L. 218-2 du code de la consommation que le juge peut appliquer d'office en application de l'article L. 141-4 devenu R. 632-1 du même code, l'action en paiement du prêteur exercée contre un particulier emprunteur au titre d'un prêt immobilier se prescrit par deux ans, commençant à courir, s'agissant d'une dette payable par termes successifs, à compter de la date d'exigibilité de chacune des échéances de remboursement impayées et, pour le capital restant après déchéance du terme, à compter de la date de cette dernière.

Dès lors, étant rappelé que l'action a été exercée par assignation introductive d'instance du 7 février 2018, la demande en paiement des échéances échues antérieurement au 7 février 2016 est irrecevable comme prescrite.

Il n'y a pas matière à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Statuant dans les limites de la procédure d'appel opposant la société Hoist Finance AB, venant aux droits de la société BNP Paribas Personal Finance, à M. [Y] et Mme [E],

Rejette la demande d'annulation du jugement rendu le 12 février 2020 par le tribunal judiciaire de Brest ;

Infirme le jugement attaqué en ce qu'il a débouté la société BNP Paribas Personal Finance de ses demandes et condamné celle-ci aux dépens  ;

Déclare la demande en paiement des échéances du prêt à taux variable n° 769 échues antérieurement au 7 février 2016 irrecevable ;

Condamne solidairement M. [Y] et Mme [E] à payer à la société Hoist Finance AB les sommes de :

39 523,78 euros au titre du prêt à taux zéro n° 770, avec intérêts au taux de 4,24 % à compter de la déchéance du terme du 10 novembre 2016,

200 121,58 euros au titre du prêt à taux variable n° 769, avec intérêts au taux contractuel périodiquement révisé conformément aux dispositions contractuelles sur la somme de 192 197,36 euros à compter du 10 novembre 2016 ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne solidairement M. [Y] et Mme [E] aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'inscription d'hypothèque provisoire et définitive s'il en est ;

Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 février 2023, sous le numéro 20/01577.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/01577. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.